Miljø- og Fødevareudvalget 2023-24
B 86
Offentligt
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Questions on animal welfare – Danish embassy
Preliminary remark
Since the legislation on animal welfare has been regionalised since the sixth State reform
(2014), it is necessary to check per region who has the authority to investigate, what are the
possibilities for investigation and what are the criminal offences and penalties for animal
welfare violations.
In concrete terms, this can be found in the Act of 14 August 1986 on the protection and
welfare of animals, which has since been amended several times for the Brussels Capital
Region, the Flemish Region and the Walloon Region. For the most recent version, we refer
to Justel (https://justice.belgium.be/fr/moniteur_belge).
1.
Competent investigators (police and specific officials) – organisation
How is police work on animal abuse/neglect cases organized in your country?
a) Région de Bruxelles-Capitale
-article 34, §1
§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés
d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale;
- les agents de l'Institut chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection ; et
- les agents communaux chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 4, du Code de l'inspection, dans les
limites du territoire de la commune dont ils relèvent.
Toutefois, seuls les agents de l'Institut chargés de la surveillance qui sont vétérinaires sont compétents pour
rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.
b) Région flamande
-article 34, §1
§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés
d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par:
1° les membres de la police fédérale et locale ;
2° les membres du personnel contractuels et statutaires du Service qui sont désignés par le Gouvernement
flamand.
Les membres du personnel contractuels du Service prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur
fonction, entre les mains du Gouvernement flamand.
Les membres du personnel du Service, visés à l'alinéa 1er, sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils
présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelle instance
délivre le titre de légitimation ainsi que son modèle et son contenu.
-article 34ter, §1
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§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 34, les infractions à la présente loi, à ses arrêtes d'exécution
et aux règlements et décisions européens en la matière, dans des abattoirs, des postes d'inspection frontaliers,
des points de sortie, et des établissements soumis à l'obligation d'agrément, sont constatées par des
vétérinaires qui sont désignés à cet effet par le Service et ne font pas partie du Service. Le Gouvernement
flamand détermine les missions à effectuer par les vétérinaires précités.
Dans l'alinéa 1er, on entend par postes d'inspection frontaliers et points de sortie : les postes d'inspection
frontaliers et points de sortie, visés à l'article 2, d) et i) du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre
2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les
directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.
c) Région wallonne
-article 34, §1
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés
d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale;
- les agents visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
2.
Investigation options
Which investigation options are available for animal abuse/neglect cases in your country?
a) Région de Bruxelles-Capitale
-article 34, §2
Les agents visés au § 1er ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport,
tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de
locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir , par dérogation à
l'article les mots 10 du Code de l'inspection, et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du
tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui
ne sont pas accessibles au public.
-article 34bis
Les agents visés à l'article 34 disposent des pouvoirs prévus aux articles 6, 7, 11 à 19 du Code de
l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils prévoient, pour contrôler le respect de la présente loi, de ses
arrêtés d'exécution et des règlements et décisions européens en la matière dont elle incrimine la violation.
Dans le cadre de ces contrôles, l'article 9 du Code de l'inspection est applicable, et pour l'application des articles
11 à 15 du Code de l'inspection, il faut entendre par " pollution " tout élément qui affecte négativement ou qui
peut affecter négativement le bien-être des animaux.
-article 34ter
§1er. Les agents visés à l'article 34 peuvent prendre ou ordonner les mesures prévues à l'article 21, § 1er,
du Code de l'inspection, dans le respect des conditions de procédure qu'il prévoit. Pour l'application du présent
article, l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même Code doit être lu comme suit : " Les agents chargés de la
surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner à toute personne, même verbalement, toute mesure
de prévention nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour le bien-être des
animaux, et l'obliger à fournir des informations.
Dans l'exercice de leur mission prévue dans la présente loi, ils peuvent prendre ou ordonner les mesures
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prévues à l'article 21, § § 2 à 4, du Code de l'inspection, dans le respect des conditions qu'ils prévoient.
Pour autant que les conditions que l'article 22 du Code de l'inspection prévoit soient réunies - en ce compris
quant au type de décision pouvant faire l'objet du recours cet article est applicable aux mesures visées par le
présent article.
§ 2. Les agents visés à l'article 34 constatent les infractions prévues par la présente loi conformément à l'article
23 du Code de l'inspection.
b) Région flamande
-article 34, §2 en 2bis
§2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.
Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous
établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant
d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec
l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites
heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.
Ils peuvent requérir l'assistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des
personnes peut être identifié.
Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont
désignées à cet effet sur la base de leur expertise.
Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.
§ 2bis. Sans préjudice de la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement des
données à caractère personnel, les agents de l'autorité, visés au paragraphe 1er, peuvent faire des constats à
l'aide de moyens audiovisuels. Ils peuvent également utiliser du matériel audiovisuel de tiers, si ces personnes
ont légitimement produit ou obtenu ce matériel.
c) Région wallonne
-article 34, §2
§ 2. Par dérogation à l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour l'application de la partie VIII
du même Livre aux infractions à la loi, on entend par " agent " l'agent statutaire ou contractuel visé au § 1er.
3.
Average case processing time
What is the average case processing time for cases regarding animal abuse/neglect in your
country?
No elements of answer available.
4.
Special prosecutor for animal abuse/neglect cases
Does your country have a special prosecutor for animal abuse/neglect cases?
In Belgium, there is no separate Public Prosecutor with (exclusive) competence for animal
welfare.
In each judicial district, there is at least one deputy public prosecutor who monitors animal
welfare cases, in addition to other matters assigned to him/her.
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5.
Level of punishment
What is the level of punishment for animal abuse/neglect in your country?
a) Région de Bruxelles-Capitale
-article 35
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un
emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende 1 de 52 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines
seulement, celui qui:
1° (...)
2° organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses
animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe
aux paris sur leurs résultats;
3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5° commet des amputations interdites par l'article 17bis;
6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il
fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il
fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.
9° a des relations sexuelles avec des animaux.
10° se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission d'inspection dont sont
investis les agents visés à l'article 34 en vertu de la présente loi ;
11° s'abstient de communiquer les informations qui lui ont été demandées en vertu de l'article 34ter, § 1er ;
12° n'exécute pas ou de façon non conforme aux instructions les mesures qui lui sont imposées en vertu de
l'article 34ter, § 1er.
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un
emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 ou d'une de ces peines
seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi,
qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions,
mutilations, douleurs ou souffrances.
-article 36
Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni de la peine
prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection celui qui:
1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but
d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants;
3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35,
6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les [2 agents]2 compétents ou
rend inopérantes les mesures prises;
5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6° enfreint les dispositions du chapitre VI;
7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le ministre qui a
le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi ;
8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la
mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions
évitables;
10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées
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suivant le chapitre VIII ;
11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des
raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale);
14° en exécution de l'article 5, § 2, enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution des articles 6 ou 7 et
les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12
15° détient ou commercialise des animaux teints;
16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries,
de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le
ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions
17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la
protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE
et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;
18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la
protection des animaux au moment de leur mise à mort;
19° enfreint l'article 6ter de la présente loi;
20° enfreint l'article 16bis de la présente loi.
21° contrevient à l'article 11bis de la présente loi ;
22° utilise des pièges à colle destinés aux vertébrés.
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres
manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.
-article 36bis
Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni de la peine prévue à
l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en
préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la
voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
-article 36ter
§ 1er. Est passible de la peine prévue à l'article 32 du Code de l'inspection, celui qui commet une infraction à la
présente loi, causant la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de l'air, de
la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore, ou une dégradation importante à un
habitat au sein d'un site Natura 2000.
§ 2. Celui qui, dans un délai de trois ans après une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi
ou pour toute autre infraction visée à l'article 31 du Code de l'inspection, commet une nouvelle infraction
prévue par la présente loi ou toute autre infraction visée à l'article 31 du Code de l'inspection, pourra être puni
d'une peine d'emprisonnement et d'une amende égales au double du maximum de ce qui est prévu pour la
dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement, sans que cette peine puisse être inférieure à
200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement.
§ 3. Dans un jugement de condamnation pour une infraction prévue par la présente loi :
1° sans préjudice de l'application des articles 42 à 43bis du Code pénal, la confiscation de biens meubles
représentant un danger pour le bien-être des animaux peut être prononcée;
2° en cas de danger pour le bien-être des animaux, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à
verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre
1991 créant des fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou
l'Institut pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque d'atteinte ou à l'atteinte causée au
bienêtre animal par l'infraction;
3° à la demande de l'Institut ou du bourgmestre de la commune concernée, le juge peut ordonner les mesures
prévues à l'article 37, alinéa 1er, du Code de l'inspection, en ce compris la remise des lieux dans un état tel qu'il
ne présente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour le bien-être des animaux. Dans le cadre de ces
mesures, il peut confier à ces autorités les pouvoirs prévus à l'article 37, alinéa 2, du Code de l'inspection.
L'article 37, alinéa 3, du Code de l'inspection est applicable;
4° le juge peut en outre ordonner les mesures prévues aux articles 38 à 41 du Code de l'inspection, dans le
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respect des conditions que ces dispositions prévoient.
§ 4. Les articles 42 à 53 et 54 du Code de l'inspection s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi.
§ 5. Le Gouvernement arrête la liste des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution qui peuvent
faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de faire périr un animal ou de lui
causer des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances, ne peuvent pas y figurer.
Lorsqu'ils constatent une infraction visée à l'alinéa 1er, les agents de Bruxelles Environnement chargés de la
surveillance visés à l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection et les agents communaux chargés de la surveillance
visés à l'article 5, § 4, du Code de l'inspection peuvent proposer une transaction à l'auteur présumé de
l'infraction conformément à l'article 53/1 du Code de l'inspection.
-article 41
Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la
matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies de la peine prévue à l'article 31, §
1er, du Code de l'inspection.
b) Région flamande
-article 35
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une de ces
peines seulement, celui qui:
1° (...)
2° organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses
animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe
aux paris sur leurs résultats ;
3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5° commet des amputations interdites par l'article 17bis;
6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il
fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il
fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.
9° a des relations sexuelles avec des animaux.
10° en dépit d'une interdiction judiciaire de garder des animaux, imposée en vertu de l'article 40, détient des
animaux.
Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une de ces
peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la
présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité
des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;
-article 36
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de peines plus sévères fixées par le Code pénal, sera puni
d'une amende de 52 euros à 2000 euros, celui qui :
1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ;
2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui
ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits
stimulants;
3° enfreint les dispositions de l'article 4 du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35,
B 86 - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 2: Spm. om, hvordan man i vores nabolande samt Holland og Belgien har løst de problemer, som B 86 peger på
6°, ou d'arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité
compétents ou rend inopérantes les mesures prises ;
5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ;
6° enfreint les dispositions du chapitre VI ;
7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le Gouvernement
flamand peut accorder selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ;
8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ;
9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la
mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions
évitables ;
10° agit à l'encontre de l'article 9quinquies ou de l'article 9sexies ;
11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des
raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ;
12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ;
13° expédie un animal contre remboursement par voie postale ;
14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agrément requis par cet article, ou contrairement
aux conditions visées à l'article 5, § 2, alinéas 1er et 2, enfreint les dispositions prises en exécution des articles 6
ou 7, et les obligations fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, par l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et par les
articles 10 et 12 ;
15° détient ou commercialise des animaux teints ou autrement artificiellement colorés ;
16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors d'achats, de concours, de
loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par
le Gouvernement flamand selon les conditions fixées par le Gouvernement flamand ; ces dérogations ne
peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant
un caractère professionnel ou assimilé ;
17° enfreint les dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la
protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE
et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
18° enfreint les dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la
protection des animaux au moment de leur mise à mort.
19° agit à l'encontre de l'article 9bis ou de l'article 9ter.
20° enfreint les dispositions de l'article 6ter de la présente loi.
-article 36bis
Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une peine
d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces
peines celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce
genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement
consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
-article 39
Celui qui, dans les cinq ans après la condamnation pour une des infractions visées aux articles 35, 36,
36bis et 41, commet une nouvelle infraction à ces articles, peut être puni d'un emprisonnement et d'une
amende égaux au double du maximum prévu pour la dernière infraction commise, ou d'une seule de ces peines,
sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement.
Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à
cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.
-article 41
Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la
matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d' une peine d'emprisonnement de
huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100.000 euros ou d'une seule de ces peines.
B 86 - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 2: Spm. om, hvordan man i vores nabolande samt Holland og Belgien har løst de problemer, som B 86 peger på
c) Région wallonne
-article 35
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de
l'Environnement celui qui:
1° (...)
2° organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses
animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe
aux paris sur leurs résultats ;
3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;
4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;
5° commet des amputations interdites par l'article 17bis;
6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.
7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, § 1er, alors qu'il
fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article;
8° gère un établissement visé à l'article 5, § 1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il
fait l'objet d'une interdiction visée au § 4 du même article.
9° a des relations sexuelles avec des animaux.
10° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection
des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et
93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;
11° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection
des animaux au moment de leur mise à mort;
10°(lire 12°) contrevient à l'article 9/1.
Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de
l'Environnement celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la
présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité
des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;
-article 36
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de
l'Environnement celui qui:
1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;
2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but
d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ;
3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35,
6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;
4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité
compétents ou rend inopérantes les mesures prises;
5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;
6° enfreint les dispositions du chapitre VI;
7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le ministre qui a
le bien-être des animaux dans ses attributions peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;
8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;
9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la
mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions
évitables;
10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées
suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;
11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des
raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;
12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;
13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale);
B 86 - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 2: Spm. om, hvordan man i vores nabolande samt Holland og Belgien har løst de problemer, som B 86 peger på
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14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les
dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er,
alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12
15° détient ou commercialise des animaux teints;
16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries,
de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le
ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;
17° contrevient aux articles 11ter à 11quinquies
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres
manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.
-article 36bis
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de
l'Environnement celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course
de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le
revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.
-article 41
Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la
matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis constituent une infraction de troisième catégorie
au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
6.
Disqualification of the right to keep animals
Does your country disqualify the right to keep animals in case of animal abuse or neglect?
a) Région de Bruxelles-Capitale et région wallonne
-article 40
Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente
loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs
espèces.
b) Région flamande
-article 40
Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi,
interdire définitivement ou pour une période d'un mois à cinq ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs
espèces.