Kulturudvalget 2014-15 (1. samling)
KUU Alm.del Bilag 59
Offentligt
1425294_0001.png
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ
SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES
DIVISION DES ÉTUDES EUROPÉENNES
ET DU DROIT COMPARÉ
Paris, le 25 novembre 2014
Demande CERDP n° 2637
Protection de la vie privée face aux médias
1. L’action en diffamation
Une personne privée physique ou morale mise en cause peut intenter une action publique en
diffamation devant le juge pénal et/ou une action civile devant le juge civil dans le cadre
d’une action en réparation.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation
publique comme «
toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à
la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé
».
La loi distingue la diffamation publique vis-à-vis des particuliers et une série de diffamations
spéciales, comme la diffamation envers les corps constitués, les pouvoirs publics, ou les
diffamations à connotation raciale ou sexiste.
La diffamation publique est un délit relevant du tribunal correctionnel passible d’une
d’amende. L’article 32 de la loi précitée punit la diffamation envers les particuliers d’une
amende maximale de 12 000 euros. Les peines maximales relatives aux diffamations spéciales
peuvent comprendre l’emprisonnement d’un an et/ou une amende de 45 000 euros.
Au titre de l’action civile, la personne lésée peut demander des dommages-intérêts dont le
montant n’est pas fixé par la loi mais par le juge, dans chaque cas d’espèce.
2. Les autres atteintes à la vie privée
L’action civile
L’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » sans définir
ce droit. Selon la jurisprudence, ce droit comporte "
la protection contre toute atteinte portée
au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa
propre biographie
". Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent
essentiellement l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations
familiales et, plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime.
ADRESSE POSTALE : 126, RUE DE L’UNIVERSITÉ – 75355 PARIS O7 SP – TÉL. : (33.1) 40 63 43 70 OU 43 50 – TÉLÉCOPIE (FAX) : (33.1) 40 63 43 90
réf. : C:\PROGRAM FILES (X86)\NEEVIA.COM\DOCCONVERTERPRO\TEMP\NVDC\C6A8DDE5-0DFB-4C91-AAAD-9DA67DB82AF8\1425294_1_0.DOC
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-2-
La personne s’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée peut intenter une action civile en
réparation du dommage subi. Le montant des dommages-intérêts n’est pas fixé par la loi mais
par le juge.
Ainsi que le précise l’article 9 du code civil, les juges peuvent, en outre, « prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à
l'intimité de la vie privée » ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut donc obtenir du juge :
-
-
-
des mesures propres à limiter la diffusion de l’atteinte à la vie privée (saisie,
séquestre, suppression des passages litigieux, publication d’un encart, etc. ;
des dommages-intérêts pour obtenir la réparation du préjudice subi ;
l’insertion de la décision de justice dans la presse.
L’action pénale
Le code pénal définit, à l'article 226-1, le délit d'atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée
d’autrui, qui peut revêtir deux formes :
-
la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur
auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou
privé ;
la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet,
de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
-
L'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur
transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su des intéressés sans qu'ils
s'y soit opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.
L'article 226-2 du code pénal sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de
propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1.
Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la presse, écrite ou
audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de
l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de
l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces
deux articles prévoit une responsabilité pénale « en cascade », le responsable principal étant le
directeur de la publication du journal ou du service de communication audiovisuelle. Dans le
cas de l'audiovisuel, la responsabilité du directeur de publication n'est engagée comme auteur
principal "
que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa
communication au public
". Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dans le cas d'une
émission diffusée en direct.
Les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une
personne morale.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
-3-
Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 45 000 euros. De
plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :
- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- l’interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise ;
- l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;
- la confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de
l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.
Une personne morale encourt :
- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire
d’un montant maximal de 225 000 euros ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou
indirectement, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
3. Absence d’organe de régulation de la presse
En France, il n’existe pas d’organe de régulation de la presse, créé par la loi, qui permettrait
d’édicter des règles communes à l’ensemble de la profession et d’en assurer le contrôle. Le
respect des règles de protection de la vie privée relève du seul contrôle du juge judiciaire.
4. Réparation du préjudice
Comme cela a déjà été indiqué, le montant des dommages-intérêts est laissé à l’appréciation
souveraine des juges, selon les circonstances de chaque espèce. Il est destiné à réparer le
préjudice subi par la victime de l’atteinte à sa vie privée et ne dépend donc pas des revenus de
la personne condamnée.