CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

 

Bruxelles, le 23 juillet 2007

 

 

 

 

CIG 3/07

 

 

 

NOTE

du:

Présidence de la CIG

en date du:

23 juillet 2007

à:

Conférence intergouvernementale (CIG)

Objet:

CIG 2007

Projet de déclarations

 

 

 

 

 

 

PROJET DE

DÉCLARATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. B. :

 

Le présent document n'est qu'un document de travail destiné à être examiné par la CIG. Les références croisées entre articles qui apparaissent entre crochets seront, comme habituellement, corrigées par les juristes/linguistes lors de la mise au point du texte avant la signature du traité.

 

 



 

A.        DÉCLARATIONS RELATIVES À
DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS

 

 

1.         Déclaration ad article [I-9, paragraphe 2] du traité sur l'Union européenne

 

La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.

 

 

2.         Déclaration ad articles [I-22, I-27 et I-28] du traité sur l'Union européenne

 

Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de ministre des affaires étrangères de l'Union devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses États membres.

 

 

3.         Déclaration ad article [I-24, paragraphe 7,] du traité sur l'Union européenne
concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Consei
l

 

La Conférence déclare que le Conseil européen devrait commencer à préparer la décision fixant les procédures de mise en œuvre de la décision relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision figure ci-après:

 

Projet de décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

 

Article premier

 

1.         La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

 

2.         Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.


 

Article 2

 

La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.

 

La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du ministre des affaires étrangères de l'Union.

 

La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.

 

Article 3

 

Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.

 

Article 4

 

Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.

 

 

4.         Déclaration ad article [I-25] du traité sur l'Union européenne

 

La Conférence déclare que la décision relative à la mise en Å“uvre de l'article [I-25] sera adoptée par le Conseil dans les six mois suivant la signature du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et entrera en vigueur le jour où ledit traité entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:

 

Projet de décision du Conseil relative à la mise en œuvre de l’article [I-25] entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

considérant ce qui suit:

 

(1)        Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée - tel qu’il est défini à l'article 2, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s’appliquer jusqu’au 31 octobre 2014 - au système de vote prévu par l’article [I-25] du traité sur l'Union européenne, qui s’appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 2, paragraphe 2, dudit protocole.


 

(2)        Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée.

 

(3)     Il est jugé approprié de maintenir en vigueur la présente décision aussi longtemps que cela sera nécessaire, afin d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau système de vote prévu par les traités,

 

DÉCIDE:

 

Section 1
Dispositions applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017

 

Article premier

 

Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:

 

a)                  au moins trois-quarts de la population, ou

 

b)                  au moins trois-quarts du nombre des États membres,

 

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application de l'article [I‑25, paragraphe 1, premier alinéa, ou paragraphe 2], indiquent leur opposition à l’adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

 

Article 2

 

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l’article 1er.

 

Article 3

 

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.


 

Section 2
Dispositions applicables à partir du 1er avril 2017

 

Article 4

 

A partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant:

 

c)                  au moins 55% de la population, ou

 

d)                  au moins 55% du nombre des États membres,

 

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application de l'article [I‑25, paragraphe 1, premier alinéa, ou paragraphe 2], indiquent leur opposition à l’adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

 

Article 5

 

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l’article 4.

 

Article 6

 

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

 

Section 3
Entrée en vigueur de la décision

 

Article 7

 

La présente décision prend effet le 1er novembre  2014.

 

 


 

5.         Déclaration ad article [I-26] du traité sur l'Union européenne

 

La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.

 

La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.

 

 

6.         Déclaration ad article [I-27] du traité sur l'Union européenne

 

La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article I[‑27, paragraphe 1]. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.

 

 

7.         Déclaration ad article [I-36] du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

 

 

8.         Déclaration ad articles [I-43 et III-329] du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions des articles [I-43 et III-329] ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.

 


 

9.         Déclaration ad article [I-51] du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article [I-51], des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

 

 

10.       Déclaration ad article [I-57] du traité sur l'Union européenne

 

L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.

 

 

11.       Déclaration concernant la proclamation par
le Parlement européen, le Conseil et la Commission
de la Charte des droits fondamentaux

 

La Conférence déclare que la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne sera proclamée solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le jour de la signature du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Ce texte est le suivant:

 

 

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après:

 

 

LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION

 

Préambule

 

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

 

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.


 

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

 

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

 

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

 

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

 

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci‑après.

 

TITRE I

DIGNITÉ

 

Article [II-61]

Dignité humaine

 

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

 

Article [II-62]

Droit à la vie

 

1.         Toute personne a droit à la vie.

 

2.         Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.


 

Article [II-63]

Droit à l'intégrité de la personne

 

1.         Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

 

2.         Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

 

a)       le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

 

b)      l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

 

c)       l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

 

d)      l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

 

Article [II-64]

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

 

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

Article [II-65]

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

 

1.         Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

 

2.         Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

 

3.         La traite des êtres humains est interdite.

 

 

TITRE II

LIBERTÉS

 

Article [II-66]

Droit à la liberté et à la sûreté

 

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

 

Article [II-67]

Respect de la vie privée et familiale

 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.


 

Article [II-68]

Protection des données à caractère personnel

 

1.         Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

 

2.         Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

 

3.         Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

 

Article [II-69]

Droit de se marier et droit de fonder une famille

 

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

 

Article [II-70]

Liberté de pensée, de conscience et de religion

 

1.         Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

 

2.         Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

 

Article [II-71]

Liberté d'expression et d'information

 

1.         Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

 

2.         La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.


 

Article [II-72]

Liberté de réunion et d'association

 

1.         Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

 

2.         Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

 

Article [II-73]

Liberté des arts et des sciences

 

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

 

Article [II-74]

Droit à l'éducation

 

1.         Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

 

2.         Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

 

3.         La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

 

Article [II-75]

Liberté professionnelle et droit de travailler

 

1.         Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

 

2.         Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

 

3.         Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.


 

Article [II-76]

Liberté d'entreprise

 

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

 

Article [II-77]

Droit de propriété

 

1.         Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

 

2.         La propriété intellectuelle est protégée.

 

Article [II-78]

Droit d'asile

 

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément aux traités.

 

Article [II-79]

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

 

1.         Les expulsions collectives sont interdites.

 

2.         Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

 

 

TITRE III

ÉGALITÉ

 

Article [II-80]

Égalité en droit

 

Toutes les personnes sont égales en droit.


 

Article [II-81]

Non-discrimination

 

1.         Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

 

2.         Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

 

Article [II-82]

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

 

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

 

Article [II-83]

Égalité entre femmes et hommes

 

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

 

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

 

Article [II-84]

Droits de l'enfant

 

1.         Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

 

2.         Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

 

3.         Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

 

Article [II-85]

Droits des personnes âgées

 

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.


 

Article [II-86]

Intégration des personnes handicapées

 

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

 

 

TITRE IV

SOLIDARITÉ

 

Article [II-87]

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

 

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

 

Article [II-88]

Droit de négociation et d'actions collectives

 

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

 

Article [II-89]

Droit d'accès aux services de placement

 

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

 

Article [II-90]

Protection en cas de licenciement injustifié

 

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

 

Article [II-91]

Conditions de travail justes et équitables

 

1.         Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

 

2.         Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.


 

Article [II-92]

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

 

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

 

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

 

Article [II-93]

Vie familiale et vie professionnelle

 

1.         La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

 

2.         Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

 

Article [II-94]

Sécurité sociale et aide sociale

 

1.         L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

 

2.         Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

 

3.         Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.


 

Article [II-95]

Protection de la santé

 

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

 

Article [II-96]

Accès aux services d'intérêt économique général

 

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

 

Article [II-97]

Protection de l'environnement

 

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

 

Article [II-98]

Protection des consommateurs

 

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

 

 

TITRE V

CITOYENNETÉ

 

Article [II-99]

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

 

1.         Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

 

2.         Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

 

Article [II-100]

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

 

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.


 

Article [II-101]

Droit à une bonne administration

 

1.         Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

 

2.         Ce droit comporte notamment:

 

a)       le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

 

b)      le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

 

c)       l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

 

3.         Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

 

4.         Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

 

Article [II-102]

Droit d'accès aux documents

 

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

 

Article [II-103]

Médiateur européen

 

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

 

Article [II-104]

Droit de pétition

 

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.


 

Article [II-105]

Liberté de circulation et de séjour

 

1.         Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

 

2.         La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

 

Article [II-106]

Protection diplomatique et consulaire

 

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

 

 

TITRE VI

JUSTICE

 

Article [II-107]

Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

 

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

 

Article [II-108]

Présomption d'innocence et droits de la défense

 

1.         Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

 

2.         Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.


 

Article [II-109]

Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

 

1.         Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

 

2.         Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

 

3.         L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

 

Article [II-110]

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

 

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION

ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

 

Article [II-111]

Champ d'application

 

1.         Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.

 

2.         La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.


 

Article [II-112]

Portée et interprétation des droits et des principes

 

1.         Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

 

2.         Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites y définies.

 

3.         Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

 

4.         Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

 

5.         Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

 

6.         Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.

 

7.         Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

 

Article [II-113]

Niveau de protection

 

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.


 

Article [II-114]

Interdiction de l'abus de droit

 

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte."

 

 

12.       Déclaration concernant les explications relatives
à la Charte des droits fondamentaux

 

La Conférence prend note des explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, qui figurent ci-après.

 

EXPLICATIONS RELATIVES À LA

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

 

Les explications qui figurent ci‑après ont été établies initialement sous la responsabilité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment aux articles [II-111] et [II-112]) et de l'évolution du droit de l'Union. Bien que ces explications n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte.

 

TITRE I - DIGNITÉ

 

Explication ad article [II-61] - Dignité humaine

 

La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a inscrit la dignité humaine dans son préambule: "... considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde". Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C–377/98 Pays‑Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70 à 77, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à la dignité humaine faisait partie du droit de l'Union.

 

Il en résulte, notamment, qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d'un droit.

 


 

Explication ad article [II-62] - Droit à la vie

 

1.             Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant:

 

"1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi...".

 

2.       La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole nº 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit:

 

"La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté".

C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte[1].

 

3.       Les dispositions de l'article [2] de la Charte1 correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article [52, paragraphe 3,] de la Charte[2]. Ainsi, les définitions "négatives" qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:

 

a)       l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH:

 

"La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

 

a)      pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

 

b)            pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

 

c)             pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection."

 

b)      l'article 2 du protocole nº 6 annexé à la CEDH:

 

"Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions ...".

 


 

Explication ad article [II-63] - Droit à l'intégrité de la personne

 

1.       Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C–377/98, Pays‑Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. 7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l'intégrité de la personne fait partie du droit de l'Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur.

 

2.       Les principes contenus dans l'article [3] de la Charte[3] figurent déjà dans la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168). La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres formes de clonages.

 

3.       La référence aux pratiques eugéniques, notamment celles ayant pour but la sélection des personnes, vise les hypothèses dans lesquelles des programmes de sélection sont organisés et mis en œuvre, comportant par exemple des campagnes de stérilisation, de grossesses forcées, de mariages ethniques obligatoires… tous actes qui sont considérés comme des crimes internationaux par le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 (voir article 7, paragraphe 1, point g).

 

 

Explication ad article [II-64]- Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

 

Le droit figurant à l'article [4] correspond à celui qui est garanti par l'article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique: "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". En application de l'article [52, paragraphe 3,] de la Charte[4], il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article.

 

 

Explication ad article [II-65] - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

 

1.       Le droit inscrit à l'article [5][5], paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article, conformément à l'article [52, paragraphe 3,] de la Charte[6]. Il en résulte que:

 

-        aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1;


 

-        au paragraphe 2, les notions de "travail forcé ou obligatoire" doivent être comprises en tenant compte des définitions "négatives" contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH:

 

"N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent article:

 

a)      tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;

 

b)      tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;

 

c)      tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

 

d)      tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales".

 

2.       Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des données récentes en matière de criminalité organisée, telles que l'organisation de filières lucratives d'immigration illégale ou d'exploitation sexuelle. La convention Europol contient en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins d'exploitation sexuelle: "Traite des êtres humains: le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violence et de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manÅ“uvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfants". Le chapitre VI de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a été intégré dans l'acquis de l'Union et auquel le Royaume-Uni et l'Irlande participent, contient, à l'article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d'immigration illégale: "Les Parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers". Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté une décision‑cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203, p. 1) dont l'article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre punissables en application de ladite décision-cadre.


 

TITRE II - LIBERTÉS

 

Explication ad article [II-66] - Droit à la liberté et à la sûreté

 

Les droits prévus à l'article [6] correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont, conformément à l'article [52, paragraphe 3,] de la Charte[7], le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5:

 

"1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

 

          a)       s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

 

          b)      s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

 

          c)       s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle‑ci;

 

          d)      s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

 

          e)       s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

 

          f)       s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

 

2.       Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

 

3.       Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

 

4.       Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.


 

5.       Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."

 

Les droits inscrits à l'article [6][8] doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement européen et le Conseil adoptent des actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base des articles [III–270, III–271 et III–273] du traité sur le fonctionnement de l'Union, notamment pour la définition de dispositions communes minimales en ce qui concerne la qualification des infractions et les peines et certains aspects du droit de la procédure.

 

 

Explication ad article [II-67] - Respect de la vie privée et familiale

 

Les droits garantis à l'article 72 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH. Pour tenir compte de l'évolution technique le mot "communications" a été substitué à celui de correspondance.

 

Conformément à l'article [52, paragraphe 3][9], ce droit a le même sens et la même portée que ceux de l'article correspondant de la CEDH. Il en résulte que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l'article 8 en question:

 

"1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

 

 

Explication ad article [II-68] - Protection des données à caractère personnel

 

Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. L'article 286 du traité CE est désormais remplacé par l'article [I-51] du traité sur le fonctionnement de l'Union et l'article [24] du traité sur l'Union européenne. Il convient de noter également le règlement no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la protection des données à caractère personnel.

 


 

Explication ad article [II-69] - Droit de se marier et droit de fonder une famille

 

Cet article se fonde sur l'article 12 de la CEDH qui se lit ainsi: "À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit". La rédaction de ce droit a été modernisée afin de couvrir les cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d'autres voies que le mariage pour fonder une famille. Cet article n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe. Ce droit est donc semblable à celui prévu par la CEDH, mais sa portée peut être plus étendue lorsque la législation nationale le prévoit.

 

 

Explication ad article [II-70] - Liberté de pensée, de conscience et de religion

 

Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément à l'article [52, paragraphe 3] de la Charte[10], il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les limitations doivent de ce fait respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi: "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

 

Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution des législations nationales sur ce point.

 

 

Explication ad article [II-71] - Liberté d'expression et d'information

 

1.       L'article [11][11] correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi:

 

"1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

 

2.       L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".


 

          En application de l'article [52, paragraphe 3,] de la Charte[12] ce droit à le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne peuvent donc excéder celles prévues dans le paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH.

 

2.       Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté des médias. Il est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., rec. I-4007), et sur le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais aux traités, ainsi que sur la directive 89/552/CE du Conseil ( voir notamment son 17ème considérant).

 

 

Explication ad article [II-72] - Liberté de réunion et d'association

 

1.       Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11 de la CEDH, qui se lit ainsi:

 

          "1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

 

          2.       L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État".

 

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article [12][13] ont le même sens que celles de la CEDH, mais leur portée est plus étendue étant donné qu'elles peuvent s'appliquer à tous les niveaux, ce qui inclut le niveau européen. Conformément à l'article [52, paragraphe 3,] de la Charte[14], les limitations à ce droit ne peuvent excéder celles considérées comme pouvant être légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH.

 

2.       Ce droit se fonde également sur l'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.


 

3.       Le paragraphe 2 de cet article correspond à l'article [I-46, paragraphe 4,] du traité sur l'Union européenne.

 

 

Explication ad article [II-7] - Liberté des arts et des sciences

 

Ce droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d'expression. Il s'exerce dans le respect de l'article [1er] [15] et peut être soumis aux limitations autorisées par l'article 10 de la CEDH.

 

 

Explication ad article [II-74] - Droit à l'éducation

 

1.       Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH qui se lit ainsi:

"Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques".

          Il a été jugé utile d'étendre cet article à l'accès à la formation professionnelle et continue (voir le point 15 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l'article 10 de la Charte sociale) ainsi que d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, ce dernier principe implique seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il n'interdit pas non plus que certaines formes spécifiques d'enseignement puissent être payantes, dès lors que l'État prend des mesures destinées à octroyer une compensation financière. Dans la mesure où la Charte s'applique à l'Union, cela signifie que, dans le cadre de ses politiques de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne crée bien entendu pas de nouvelles compétences. En ce qui concerne le droit des parents, il doit être interprété en relation avec les dispositions de l'article [24][16].

 

2.       La liberté de création d'établissements, publics ou privés, d'enseignement est garantie comme un des aspects de la liberté d'entreprendre, mais elle est limitée par le respect des principes démocratiques et s'exerce selon les modalités définies par les législations nationales.

 


 

Explication ad article [II-75] - Liberté professionnelle et droit de travailler

 

La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article 151, est reconnue dans la jurisprudence de la Cour de justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, points 12 à 14; du 13 décembre 1979, aff. 44/79, Hauer, rec. 1979 p. 3727; du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, rec. 1986, 2897, point 8).

 

Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression "conditions de travail" doit être entendue au sens de l'article [III–213] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles [I-4 et III–133, III–137 et III–144] du traité sur le fonctionnement de l'Union, à savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.

 

Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article [137, paragraphe 1, point g),] du traité sur le fonctionnement de l'Union, ainsi que sur l'article 19, point 4, de la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres. L'article [52, paragraphe 2,] de la Charte[17] est donc applicable. La question du recrutement de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant pavillon d'un État membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

 

 

Explication ad article [II-76] - Liberté d'entreprise

 

Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, 491, point 14; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SPA Eridania et autres, rec. 1979, 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979-1, point 19; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I–6571, point 99 des motifs), ainsi que sur l'article [97ter, paragraphes 1 et 3] du traité sur le fonctionnement de l'Union, qui reconnaît la concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des législations nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article [52, paragraphe 1,] de la Charte[18].

 


 

Explication ad article [II-77] - Droit de propriété

 

Cet article correspond à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH:

 

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

 

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes".

 

Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, rec. 1979, p. 3727). La rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article [52, paragraphe 3][19], ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.

 

La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.

 

 

Explication ad article [II-78] - Droit d'asile

 

Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article [III‑266] du traité sur le fonctionnement de l'Union, qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il convient de se référer aux dispositions des protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande annexés aux traités ainsi qu'au Danemark afin de déterminer dans quelle mesure ces États membres mettent en Å“uvre le droit de l'Union en la matière et dans quelle mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé aux traités.

 

 

Explication ad article [II-79] - Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

 

Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole additionnel nº 4 à la CEDH en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques).


 

Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, rec.1996, VI‑2206 et Soering, arrêt du 7 Juillet 1989).

 

 

TITRE III - ÉGALITÉ

 

 

Explication ad article [II-80] - Égalité en droit

 

Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions européennes et que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83, rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95, EARL, rec. 1997, I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97, Karlsson, rec. 2000, p. 2737).

 

 

Explication ad article [II-81] - Non-discrimination

 

Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article [III–124] du traité sur le fonctionnement de l'Union, et de l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à celui-ci.

 

Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article [III–124] du traité sur le fonctionnement de l'Union, dont le champ d'application et l'objet sont différents: l'article [III–124] confère à l'Union compétence pour adopter des actes législatifs, y compris l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines formes de discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut s'étendre à l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans tout domaine entrant dans les compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article [21][20] ci‑dessus ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il n'énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent les traités, et des États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en Å“uvre le droit de l'Union. Le paragraphe 1 ne modifie dès lors pas l'étendue des compétences conférées par l'article [III–124] ni l'interprétation de cet article.

 

Le paragraphe 2 correspond à l'article [I-4, paragraphe 2,] du traité sur le fonctionnement de l'Union et doit s'appliquer conformément à celui-ci.

 


 

Explication ad article [II-82] - Diversité culturelle, religieuse et linguistique

 

Cet article a été fondé sur l'article 6 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 151, paragraphes 1 et 4, du traité CE, désormais remplacé par l'article [III–280, paragraphes 1 et 4,] du traité sur le fonctionnement de l'Union, relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l'article [I-3, paragraphe 3,] du traité sur l'Union européenne. Le présent article s'inspire également de la déclaration nº 11 à l'acte final du traité d'Amsterdam sur le statut des Églises et des organisations non confessionnelles, qui est désormais reprise à l'article [I-52] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 

Explication ad article [II-83] - Égalité entre femmes et hommes

 

Le premier alinéa de cet article a été fondé sur les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE, désormais remplacés par les articles [I-3] du traité sur l'Union européenne et l'article [III–116] du traité sur le fonctionnement de l'Union, qui imposent comme objectif à l'Union de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'article [141 paragraphe 1] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Il s'inspire de l'article 20 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996, et du point 16 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

 

Il a été fondé également sur l'article [141, paragraphe 3,] du traité sur le fonctionnement de l'Union et sur l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en Å“uvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

 

Le second alinéa reprend, dans une formule plus courte, l'article [III–214, paragraphe 4,] du traité sur le fonctionnement de l'Union, selon lequel le principe d'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Conformément à l'article [52, paragraphe 2][21], le second alinéa ne modifie pas l'article [III–214, paragraphe 4].

 

 

Explication ad article [II-84] - Droits de l'enfant

 

Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les Droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.


 

Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, pour laquelle l'article [III–269] du traité sur le fonctionnement de l'Union confère les pouvoirs nécessaires, peut couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant d'entretenir régulièrement des contacts personnels et directs avec ses deux parents.

 

 

Explication ad article [II-85] - Droits des personnes âgées

 

Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.

 

 

Explication ad article [II-86] - Intégration des personnes handicapées

 

Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

 

 

TITRE IV - SOLIDARITÉ

 

 

Explication ad article [II-87] - Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

 

Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire des droits des travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux. La référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les pratiques nationales, ce qui peut inclure le niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de l'Union dans ce domaine est important: articles [III–211 et III–212] du traité sur le fonctionnement de l'Union, directives 2002/14/CE (cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE (licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise européens).

 


 

Explication ad article [II-88] - Droit de négociation et d'actions collectives

 

Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres.

 

 

Explication ad article [II-89] - Droit d'accès aux services de placement

 

Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 13 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

 

 

Explication ad article [II-90] - Protection en cas de licenciement injustifié

 

Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE sur la protection des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987 sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.

 

 

Explication ad article [II-91] - Conditions de travail justes et équitables

 

1.       Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en Å“uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Il s'inspire également de l'article 3 de la Charte sociale et du point 19 de la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le

droit à la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée. L'expression "conditions de travail" doit être entendue au sens de l'article [III–213] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

2.       Le paragraphe 2 se fonde sur la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi que sur l'article 2 de la Charte sociale européenne et sur le point 8 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

 


 

Explication ad article [II-92] - Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

 

Cet article se fonde sur la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que sur l'article 7 de la Charte sociale européenne et sur les points 20 à 23 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

 

 

Explication ad article [II-93] - Vie familiale et vie professionnelle

 

Le paragraphe 1 de l'article [33][22] est fondé sur l'article 16 de la Charte sociale européenne.

Le paragraphe 2 est inspiré de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 96/34/CE concernant l'accord‑cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Il se fonde également sur l'article 8 (protection de la maternité) de la Charte sociale européenne et s'inspire de l'article 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale révisée. Le terme de maternité recouvre la période allant de la conception à l'allaitement.

 

 

Explication ad article [II-94] - Sécurité sociale et aide sociale

 

Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article [34][23] est fondé sur les articles 137 et 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union, ainsi que sur l'article 12 de la Charte sociale européenne et sur le point 10 de la Charte communautaire des droits des travailleurs. Il doit être respecté par l'Union lorsqu'elle met en œuvre les compétences que lui confèrent les articles [III–210 et III–213] du traité sur le fonctionnement de l'Union. La référence à des services sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais n'implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n'en existe pas. L'expression "maternité" doit être entendue dans le même sens que dans l'article précédent.

 

Le paragraphe 2 se fonde sur les articles 12, paragraphes 4, et 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 2 de la Charte communautaire des droit sociaux fondamentaux des travailleurs et reflète les règles qui découlent du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 1612/68.

 

Le paragraphe 3 s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale européenne et des articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée, ainsi que du point 10 de la Charte communautaire. Il doit être respecté par l'Union dans le cadre des politiques fondées sur l'article [III–210] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 


 

Explication ad article [II-95] - Protection de la santé

 

Les principes contenus dans cet article sont fondés sur l'article 152 du traité CE, remplacé

désormais par l'article [III-278] du traité sur le fonctionnement de l'Union, ainsi que sur les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne. La seconde phrase de l'article reproduit l'article III–278, paragraphe 1.

 

 

Explication ad article [II-96] - Accès aux services d'intérêt économique général

 

Cet article est pleinement conforme à l'article [III–122] du traité sur le fonctionnement de l'Union et ne crée pas de droit nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l'Union.

 

 

Explication ad article [II-97] - Protection de l'environnement

 

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur les articles 2, 6 et 174 du traité CE, qui sont désormais remplacés par l'article [I-3, paragraphe 3,] du traité sur l'Union européenne et les articles [III–119 et III–233], du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

Il s'inspire également des dispositions de certaines constitutions nationales.

 

 

Explication ad article [II-98] - Protection des consommateurs

 

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur l'article [153] du traité du le fonctionnement de l'Union.

 

 

TITRE V - CITOYENNETÉ

 

 

Explication ad article [II-99] - Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

 

L'article [39][24] s'applique dans les conditions prévues dans les traités, conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte[25]. En effet, le paragraphe 1 de l'article 391 correspond au droit garanti à l'article [I-10, paragraphe 2,] du traité sur le fonctionnement de l'Union (cf. Ã©galement la base juridique à l'article [III–126] du traité sur le fonctionnement de l'Union pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2 de cet article à l'article [I-20, paragraphe 2,] du traité sur l'Union européenne. Le paragraphe 2 de l'article 391 reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.

 


 

Explication ad article [II-100] - Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

 

Cet article correspond au droit garanti à l'article [I-10, paragraphe 2,] du traité sur le fonctionnement de l'Union (cf. Ã©galement la base juridique à l'article [III–126] du traité sur le fonctionnement de l'Union pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article 52, paragraphe 22, il s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des traités.

 

 

Explication ad article [II-101] - Droit à une bonne administration

 

L'article [41][26] est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, I-2253, ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, II-2589; du 9 juillet 1999, T‑231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, I‑5469) ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994, II‑1177; du 18 septembre 1995, T‑167/94, Nölle, rec. 1995, II-258) et, en ce qui concerne l'obligation de motivation, de l'article [253] du traité sur le fonctionnement de l'Union (voir aussi la base juridique à l'article [III-398] du traité sur le fonctionnement de l'Union pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).

 

Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article [III–431] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Le paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article [I-10, paragraphe 2, point d),] et à l'article [III‑129] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Conformément à l'article [52, paragraphe 2][27], ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans les traités.

 

Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article [47] de la présente Charte[28].

 


 

Explication ad article [II-102] - Droit d'accès aux documents

 

Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement n° 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article [I-50, paragraphe 3,] du traité sur le fonctionnement de l'Union). Conformément à l'article [52, paragraphe 2], de la Charte[29], le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article [I-50, paragraphe 3, et à l'article III-399] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 

Explication ad article [II-103] - Médiateur européen

 

Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles [I-10 et III–335] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Conformément à l'article [52, paragraphe 2][30], il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

 

 

Explication ad article [II-104] - Droit de pétition

 

Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles [I-10 et III–334] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Conformément à l'article 52, paragraphe 21, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

 

 

Explication ad article [II-105] - Liberté de circulation et de séjour

 

Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article [I-10, paragraphe 2, point a),] du traité sur le fonctionnement de l'Union (voir aussi la base juridique à l'article III–125 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C–413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article [52, paragraphe 2][31], il s'applique dans les conditions et limites prévues dans les traités.

 

Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles [III‑265 à III–267] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.

 

 

Explication ad article [II-106] - Protection diplomatique et consulaire

 

Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article [I-10] du traité sur le fonctionnement de l'Union; voir aussi la base juridique à l'article [III–127]. Conformément à l'article [52, paragraphe 2][32], il s'applique dans les conditions prévues à ces articles.

 


 

TITRE VI - JUSTICE

 

 

Explication ad article [II-107] - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

 

Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH:

 

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C‑97/91, Borelli, rec. 1992 , I­-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l'Union s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de cette jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles relatives à l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles [III–353 à III–381] du traité sur le fonctionnement de l'Union, et notamment l'article III–365, paragraphe 4. L'article [47][33] s'applique à l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en Å“uvre le droit de l'Union, et ce, pour tous les droits garantis par le droit de l'Union.

 

Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, qui se lit ainsi:

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice".

 

Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que la l'Union est une communauté de droit, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 194/83, "Les Verts" contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1988, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union.


 

En ce qui concerne le troisième alinéa , il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume.32, 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.

 

 

Explication ad article [II-108] - Présomption d'innocence et droits de la défense

 

L'article 481 est le même que l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH qui se lit ainsi:

 

"2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

 

3.       Tout accusé a droit notamment à:

 

          a)       être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

 

          b)      disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

 

          c)       se défendre lui‑même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

 

          d)      interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

 

          e)       se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience".

 

Conformément à l'article 52, paragraphe 3[34], ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

 

 

Explication ad article [II-109] - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

 

Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.


 

L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit:

 

"1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

 

2.       Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées".

 

On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme "civilisées", ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe, qui vise notamment les crimes contre l'humanité. Conformément à l'article 52, paragraphe 3[35], le droit garanti a donc le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

 

Le paragraphe 3 reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.

 

 

Explication ad article [II-110] - Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction

 

L'article 4 du protocole nº 7 à la CEDH se lit ainsi:

 

"1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

 

2.       Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

 

3.       Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention".

 

La règle "non bis in idem" s'applique dans le droit de l'Union (voir, parmi une importante jurisprudence, l'arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire récente, arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, aff. jointes T‑305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. II-931). Il est précisé que la règle du non‑cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l'espèce pénales.


 

Conformément à l'article [50][36], la règle "non bis in idem" ne s'applique pas seulement à l'intérieur de la juridiction d'un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l'acquis du droit de l'Union; voir les articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l'affaire C–187/01 Gözütok (non encore publié), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption. Les exceptions très limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle "non bis in idem" sont couvertes par la clause horizontale de l'article 52, paragraphe 1[37], sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par l'article 4 du protocole nº 7, à savoir l'application du principe à l'intérieur d'un même État membre, le droit garanti a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH.

 

 

TITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

 

 

Explication ad article [II-111] - Champ d'application

 

L'objet de l'article [51][38] est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a été rédigée dans le respect de l'article [6, paragraphe 2,] du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme "institutions" est consacré dans les traités. L'expression "organes et organismes" est couramment employée dans les traités pour viser toutes les instances établies par les traités ou par des actes de droit dérivé (voir par exemple l'article [I-50 ou I-51] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609; arrêt du 18 juin 1991, ERT, rec. 1991, I‑2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C–309/96 Annibaldi, rec. 1997, I‑7493). Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: "De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en Å“uvre des réglementations communautaires…" (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, rec. 2000, p. 2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en Å“uvre le droit de l'Union.


 

Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les traités. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces compétences déterminées par les traités. Par conséquent, une obligation pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.

 

Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de l'Union au‑delà des compétences de l'Union établies dans les traités. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans l'affaire C–249/96 Grant, rec. 1998, I–621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire que le renvoi à la Charte dans l'article [I-9] du traité sur l'Union européenne ne peut être interprétée comme étendant en soi l'éventail des actions des États membres considérées comme "mettant en Å“uvre le droit de l'Union" (au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence susmentionnée).

 

 

Explication ad article [II-112] - Portée et interprétation des droits et des principes

 

L'objet de l'article [52][39] est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice: "… selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits" (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre aussi bien les objectifs mentionnés à l'article [I-2] du traité sur l'Union européenne que d'autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques des traités comme l'article [I-5, paragraphe 1,] du traité sur l'Union européenne, à l'article III-133, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union et les articles III‑154 et III-436 de ce traité.

 

Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans les traités (notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union sur lequel ils sont fondés et qui sont prévues dans les traités. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et repris dans les traités.


 

Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle que, dans la mesure où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur, en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé des limitations prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce paragraphe, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne.

 

La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l'Union d'assurer une protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être inférieur à celui qui est garanti par la CEDH .

 

La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise des dérogations aux droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils prennent des mesures dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, conformément à leurs responsabilités reconnues dans l'article [I-5, paragraphe 1,] du traité sur l'Union européenne et dans les articles III-131 et III-262 du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la législation et des traités, être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe, est reproduite ci-dessous. Ne sont pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux de la CEDH.

 

1.       Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH:

 

-        l'article [2][40] correspond à l'article 2 de la CEDH;

 

-        l'article [4][41] correspond à l'article 3 de la CEDH;

 

-        l'article [5][42], paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH;


 

-        l'article [6][43] correspond à l'article 5 de la CEDH;

 

-        l'article [7][44] correspond à l'article 8 de la CEDH;

 

-        l'article [10][45], paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH;

 

-        l'article [11][46] correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH;

 

-        l'article [17][47] correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH;

 

-        l'article [19][48], paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel nº 4;

 

-        l'article [19]1, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme;

 

-        l'article [48][49] correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH;

 

-        l'article [49][50], paragraphes 1 ( à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.

 

2.       Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue:

 

-        l'article [9][51] couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue;

 

-        l'article [12][52], paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au niveau de l'Union européenne;


 

-        l'article [14][53], paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue;

 

-        l'article [14]1, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les droits des parents;

 

-        l'article [47][54], paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue pas en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en œuvre;

 

-        l'article [50][55] correspond à l'article 4 du protocole nº 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de l'Union européenne entre les juridictions des États membres;

 

-        enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité. Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc pas applicables dans ce cadre.

 

La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article [6, paragraphe 2,] [I-9, paragraphe 3,] du traité sur l'Union européenne et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le 18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S, rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide du "plus petit dénominateur commun", il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes.


 

Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre "droits" et "principes" faite dans la Charte. En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1[56]). Les principes peuvent être mis en Å“uvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en Å“uvre le droit de l'Union); ils acquièrent donc une importance particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui correspond tant à la jurisprudence de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le "principe de précaution" figurant à l'article [174, paragraphe 2,] du traité sur le fonctionnement de l'Union (: arrêt rendu par le TPI le 11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 (ex-39) concernant les principes du droit agricole: par exemple, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-265/85, Van den Berg, rec. 1987, p. 1155: examen du principe de l'assainissement du marché et de la confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à l'égard des "principes", en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37[57]. Dans certains cas, un article de la Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe: par exemple, les articles 23, 33 et 34[58].

 

Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux législations et aux pratiques nationales.

 

 

Explication ad article [II-113] - Niveau de protection

 

Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la CEDH.

 

 

Explication ad article [II-114] - Interdiction de l'abus de droit

 

Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH:

 

"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."

 


 

13.       Déclaration ad article [III-116]

 

La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

 

 

14.       Déclaration ad articles [III-136 et III-267]

 

La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article [III-267, paragraphe 2,] porterait atteinte aux aspects fondamentaux du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article [III-136, paragraphe 2,] les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

 

 

15.       Déclaration ad articles [III-160 et III-322]

 

La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.

 

 

16.       Déclaration ad article [III-167, paragraphe 2, point c)]

 

La Conférence constate que l'article [III‑167, paragraphe 2, point c),] doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

 

 

17.       Déclaration ad article [III-184]

 

En ce qui concerne l'article [III-184], la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.


 

La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres .

 

La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.

 

Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

 

L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.

 

Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

 

La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

 

Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.

 

 

18.       Déclaration ad article [III‑213]

 

La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article [III‑213] relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.


 

La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

 

 

19.       Déclaration ad article [III-220]

 

La Conférence estime que les termes "régions insulaires" figurant à l'article [III-220] peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

 

 

20.       Déclaration ad article [III-243]

 

La Conférence constate que les dispositions de l'article [III-243] doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes "les mesures (…) nécessaires (…) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division" doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance.

 

 

21.       Déclaration ad article [III-248]

 

La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

 

 

22.      Déclaration ad article [III-256]

 

La Conférence estime que l'article [III-256] n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article [III-131].

 

 

23.       Déclaration ad article [III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa]
 du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

La Conférence estime que le règlement visé à l'article [III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa,] du traité sur le fonctionnement de l'Union devrait tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.

 


 

24.       Déclaration ad article [III-296]

 

La Conférence déclare que, dès la signature du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.

 

 

25.       Déclaration ad article [III-325] concernant la négociation et la conclusion
par les États membres d'accords internationaux concernant
l'espace de liberté, de sécurité et de justice

 

La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, chapitres 3, 4 et 5,  pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.

 

 

26.       Déclaration ad article [III-419]

 

La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article [III-422], qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.

 

 

27.       Déclaration ad article [IV-440, paragraphe 7]

 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article [IV-440, paragraphe 7,] prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article [IV-440, paragraphe 2,] et de l'article [III-424], lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.

 

 

28.       Déclaration ad article [IV-448, paragraphe 2]

 

La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article [IV-448, paragraphe 2], contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article [I-3, paragraphe 3, quatrième alinéa,] qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.


 

La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article [IV-448, paragraphe 2,] fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduit.

 

 

29.       Déclaration relative à la primauté

 

La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.

 

En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260):

 

"Avis du Service juridique du Conseil

du 22 juin 2007

 

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL 1), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice."

 

 

30.       Déclaration concernant la délimitation des compétences

 

La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

 

Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif.


 

De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article [IV-443] du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.

 

 

31.       Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux

 

La Charte des droits fondamentaux, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

 

La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

 

 

32.       Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

 

La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.

 

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique commune en matière de sécurité et de défense ne préjugent pas de la nature spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

 

Elle souligne que l'UE et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

 

 

33.       Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

 

En plus des procédures spécifiques visées à [l'article 11, paragraphe 1] du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.


 

La Conférence note par ailleurs que les dispositions couvrant la PESC ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni d'accroître le rôle du Parlement européen.

 

La Conférence rappelle aussi que les dispositions régissant la politique européenne commune en matière de sécurité et de défense n'affectent pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

 

 

34.       Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne

 

La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.

 

 

35.       Déclaration ad article 42, deuxième alinéa,
du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article [I-21], paragraphe 4.

 

 

36.       Déclaration sur la protection des données à caractère personnel
dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

 

La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

 

 

37.       Déclaration ad article [152, paragraphe 1, point c)]
du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article [III-278(4)(c)] doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité, lorsque les normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.

 


 

38.       Déclaration relative à l'article [I-18] du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article [I-18] du traité sur le fonctionnement de l'Union vise les objectifs fixés à l'article [I‑3(2) et (3)] du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article [I‑3(4)] relatif à l'action extérieure, à la partie III, titre V, dudit traité. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article [I‑3(1)] du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article [I‑40(6)] du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

 

 

39.       Déclaration relative à l'article [I-18] du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article [I-18] du traité sur le fonctionnement de l'Union qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.

 

 

 

*

*          *

 

 


 

 


 

B.        DÉCLARATIONS RELATIVES À
DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS

 

 

40.       Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

 

La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

 

En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur les articles [I‑43 et III-329], le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application des articles [I‑43 et III‑329] aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.

 

 

41.       Déclaration concernant l’Italie

 

La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:

 

"LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l’Italie,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:

 

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

 

PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d’un programme décennal d’expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l’économie italienne, notamment par l’équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d’emplois nouveaux dans le but d’éliminer le chômage.

 

RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.

 

RECONNAISSENT qu’il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.


 

CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l’accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d’investissement et du Fonds social européen.

 

SONT D’AVIS qu’il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l’application du traité, de l’effort que l’économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l’opportunité d’éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l’emploi, qui pourraient compromettre l’application de ce traité en Italie.

 

RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d’application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l’aboutissement de son programme d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population."

 

 

 

 

 


 

C.        DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

 

 

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

 

 

42.     Déclaration du Royaume des Pays-Bas
ad article [I-55] du traité sur le fonctionnement de l'Union

 

Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l’article [I-55, paragraphe 4,] du traité sur le fonctionnement de l'Union lorsqu'une révision du règlement visé à l’article [I-54, paragraphe 3,] dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l’Union.

 

 

43.     Déclaration du Royaume des Pays-Bas
ad article [IV-440]

 

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu’une initiative en vue d’une décision visée à l’article [IV-440, paragraphe 7,] visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d’Aruba à l’égard de l’Union, ne sera présentée que sur la base d’une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

 

 

44.       Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande
et de la République d'Autriche

 

L'Allemagne, l'Irlande et l'Autriche notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.

 

 

45.       Déclaration du Royaume d'Espagne et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

 

Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.

 


 

46.     Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
sur la définition du terme "ressortissants"

 

En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme "ressortissants", l'expression "citoyens des territoires dépendants britanniques" devant toutefois être entendue comme signifiant "citoyens des territoires d’outre-mer britanniques".

 

 

47..      Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme "ressortissants"

 

L’Espagne constate que, conformément à l’article [I-10] du traité sur le fonctionnement de l'Union, toute personne ayant la nationalité d’un État membre possède la citoyenneté de l’Union. L’Espagne prend également note du fait que dans la situation actuelle de l’intégration européenne reflétée par le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, seuls les ressortissants des États membres jouissent des droits spécifiques de la citoyenneté européenne, sauf si le droit de l’Union en dispose autrement de façon expresse. A cet égard, l’Espagne souligne finalement que, selon les articles [I-20 et I-46] du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen représente actuellement les citoyens de l’Union.

 

 

48.       Déclaration du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

 

Le Royaume-Uni note que l'article [I-20] et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.

 

 

49.       Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

 

La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.

 


 

50.       Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie
relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique
dans les traités

 

Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie et la Hongrie déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone et hongroise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone et de la longue hongroise.

 

 

51.       Déclaration de la Pologne sur la Charte des droits fondamentaux

 

La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________



[1]        Article [II-62, paragraphe 2].

[2]        Article [II-112, paragraphe 3].

[3]     Article [II-63].

[4]        Article [II-112, paragraphe 3].

[5]        Article [II-65].

[6]        Article [II-112, paragraphe 3].

[7]        Article [II-112, paragraphe 3].

[8]        Article [II-66].

[9]        Article [II-112, paragraphe 3].

[10]       Article [II-112, paragraphe 3].

[11]       Article [II-71].

[12]       Article [II-112, paragraphe 3].

[13]       Article [II-72].

[14]       Article [II-112, paragraphe 3].

[15]       Article [II-61].

[16]       Article [II-84].

[17]       Article [II-112, paragraphe 2].

[18]       Article [II-112, paragraphe 1,].

[19]       Article [II-112, paragraphe 3].

[20]       Article [II-81].

[21]       Article [II-112, paragraphe 2].

[22]       Article [II-93]

[23]    Article [II-94].

[24]       Article [II-99].

[25]       Article [II-112, paragraphe 2].

[26]       Article [II-101].

[27]       Article [II-112, paragraphe 2].

[28]       Article [II-107].

[29]       Article [II-112, paragraphe 2].

[30]       Article [II-112, paragraphe 2].

[31]       Article [II-112, paragraphe 2].

[32]       Article [II-112, paragraphe 2].

[33]       Article [II-107].

[34]       Article [II-112, paragraphe 2].

[35]       Article [II-112, paragraphe 2].

[36]       Article [II-110].

[37]       Article [II-112, paragraphe 2].

[38]       Article [II-111].

[39]       Article [II-112].

[40]       Article [II-62].

[41]       Article [II-64].

[42]       Article [II-65].

[43]       Article [II-66].

[44]       Article [II-67].

[45]       Article [II-70].

[46]       Article [II-71].

[47]       Article [II-77].

[48]       Article [II-79].

[49]       Article [II-108].

[50]       Article [II-109].

[51]       Article [II-69].

[52]       Article [II-72].

[53]       Article [II-74].

[54]       Article [II-107].

[55]       Article [II-110].

[56]       Article [II-111].

[57]       Articles [II-85, II-86 et II-97].

[58]       Articles [II-83, II-93 et II-94].

1       "Il [en] résulte (…) qu'issu d'une source autonome, le droit du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même."