CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

 

Bruxelles, le 23 juillet 2007

 

 

 

 

CIG 2/07

 

 

 

NOTE

du:

Présidence de la CIG

en date du:

23 juillet 2007

à:

Conférence intergouvernementale (CIG)

Objet:

CIG 2007

Projet de traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne - Protocoles

 

 

 

PROJET DE
TRAITÉ MODIFIANT
LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET
LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

 

 

PROTOCOLES

 

 

 

-       Protocoles 1 à 10 à annexer au traité sur l'Union européenne et/ou au traité sur le fonctionnement de l'Union

 

-       Protocoles 11 et 12 à annexer au traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne

 

 

N. B. :

 

Le présent document n'est qu'un document de travail destiné à être examiné par la CIG. Les références croisées entre articles qui apparaissent entre crochets seront, comme habituellement, corrigées par les juristes/linguistes lors de la mise au point du texte du traité modificatif avant sa signature.

 


 

 

 


 

A.      PROTOCOLES À ANNEXER AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET/OU AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

 

 

PROTOCOLE (n° 1)

SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX
DANS L'UNION EUROPÉENNE

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;

 

DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

 

 

TITRE I

 

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

 

 

Article premier

 

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

 


 

Article 2

 

Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

 

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif ", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

 

Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

 

Les projets d'actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

 

Les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

 

 

Article 3

 

Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

 

Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.

 


 

Article 4

 

Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

 

 

Article 5

 

Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

 

 

Article 6

 

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article [IV-444], paragraphe 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision ne soit adoptée.

 

 

Article 7

 

La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

 

 

Article 8

 

Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

 


 

TITRE II

 

COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

 

 

Article 9

 

Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.

 

 

Article 10

 

Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

 

 

 

 

 


 

PROTOCOLE (n° 2)

SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES
DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;

 

DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article [I-11] du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union:

 

 

Article premier

 

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article [I-11] du traité sur l'Union européenne.

 

 

Article 2

 

Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

 

 

Article 3

 

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif ", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

 


 

Article 4

 

La Commission transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

 

Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

 

Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

 

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

 

 

Article 5

 

Les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en Å“uvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

 

 

Article 6

 

Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

 

Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.

 

Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.

 


 

Article 7

 

1.         Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

 

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

 

2.         Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif présenté sur la base de l'article [III-264] du traité sur le fonctionnement de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

 

3.         En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. À l'issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

 

Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l'Union afin d'être pris en compte dans le cadre de la procédure:

 

(a)      avant d'achever la première lecture, le législateur (le Conseil et le Parlement européen) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l'avis motivé de la Commission;

 

(b)      si, en vertu d'une majorité de 55% des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition législative n'est pas poursuivi.

 


 

Article 8

 

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article [III-365] du traité sur le fonctionnement de l'Union, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui‑ci.

 

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l'Union prévoit sa consultation.

 

 

Article 9

 

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article [I-11] du traité sur l'Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

 

 

 

 

 

 

 


 

PROTOCOLE (n° 3)

SUR L'EUROGROUPE

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;

 

CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,

 

Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union:

 

 

Article premier

 

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

 

 

Article 2

 

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

 

 

 

 


 


 

PROTOCOLE (n° 4)

SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE
ÉTABLIE PAR L'ARTICLE [I-41] DU TRAITÉ SUR L'UNION
EUROPÉENNE

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

VU l'article [41, paragraphe 6,] et l'article [III-312] du traité sur l'Union européenne,

 

RAPPELANT que l’Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;

 

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu’elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires; que l’Union peut y avoir recours pour des missions visées à l’article [III-309] du traité sur l'Union européenne en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l’exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du "réservoir unique de forces";

 

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l’Union n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;

 

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l’Union respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;

 

CONVAINCUES qu’un rôle plus affirmé de l’Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d’une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de "Berlin plus";

 

DÉTERMINÉES à ce que l’Union soit capable d’assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;

 

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l’assistance de l’Union pour mettre en Å“uvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;

 


 

RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités;

 

CONSCIENTES que le franchissement d’une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;

 

RAPPELANT l’importance de ce que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union:

 

 

Article premier

 

La coopération structurée permanente visée à l'article [41, paragraphe 6,] du traité sur l'Union européenne est ouverte à tout État membre qui s’engage, dès la date d’entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne:

 

a)       à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d’équipement et à l’activité de l’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et

 

b)      à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d’entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l’article [III-309,] du traité sur l'Union européenne en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu’au moins 120 jours.

 

 

Article 2

 

Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s’engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:

 

a)       à coopérer, dès l’entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d’investissement en matière d’équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l’environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l’Union;


 

b)      à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;

 

c)       à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l’interoperabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;

 

d)      à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du "Mécanisme de développement des capacités";

 

e)       à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d’équipements majeurs dans le cadre de l’Agence européenne de défense.

 

 

Article 3

 

L’Agence européenne de défense contribue à l’évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l’article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L’évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l’article [III-312] du traité sur l'Union européenne.

 

 

 

 

 


 


 

PROTOCOLE (n° 5)

RELATIF À L'ARTICLE [I-9, PARAGRAPHE 2,]
DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union:

 

 

Article premier

 

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à l'article [I-9, paragraphe 2,] du traité sur l'Union européenne, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:

 

a)       les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;

 

b)      les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.

 

 

Article 2

 

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.

 

 

Article 3

 

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article [III-375, paragraphe 2,] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 


 

 


 

PROTOCOLE (n° 6)

SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA CONCURRENCE

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article [I-3] du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci‑après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union:

 

 

Article unique

 

Á l'effet du premier considérant, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, notamment l'article [308] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLE (n° 7)

SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
AU ROYAUME-UNI

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

CONSIDÉRANT qu'à l'article [I-9] du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux;

 

CONSIDÉRANT que la Charte doit être appliquée en stricte conformité avec les dispositions de l'article [I-9] susmentionné et du titre VII de la Charte proprement dite;

 

CONSIDÉRANT que l'article [I-9] précité dispose que la Charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions du Royaume‑Uni en stricte conformité avec les explications visées à cet article;

 

CONSIDÉRANT que la Charte contient à la fois des droits et des principes;

 

CONSIDÉRANT que la Charte contient des dispositions qui revêtent un caractère civil et politique et des dispositions qui revêtent un caractère économique et social;

 

CONSIDÉRANT que la Charte confirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l'Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes;

 

RAPPELANT les obligations qui incombent en Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

 

PRENANT ACTE du souhait du Royaume-Uni de clarifier certains aspects de l'application de la Charte;

 

DÉSIREUSES dès lors de clarifier l'application de la Charte en ce qui concerne les lois et l'action administrative du Royaume-Uni, ainsi que sa justiciabilité dans le Royaume-Uni;

 

RÉAFFIRMANT que les références, dans le présent protocole, à la mise en œuvre de dispositions spécifiques de la Charte sont strictement sans préjudice de la mise en œuvre des autres dispositions de la Charte;

 


 

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice de l'application de la Charte aux autres États membres;

 

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice des autres obligations qui incombent au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général;

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne:

 

 

Article premier

 

1.   La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice, ou de toute juridiction du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.

 

2.   En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.

 

 

Article 2

 

Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle ne s'applique au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques du Royaume-Uni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PROTOCOLE (n° 8)

SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci‑après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union:

 

 

Article unique

 

En ce qui concerne l'article [I-12, paragraphe 2] du traité sur le fonctionnement de l'Union relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLE (n° 9)

SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général,

 

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci‑après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union:

 

 

Article premier

 

Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article [III-122] du traité sur le fonctionnement de l'Union comprennent notamment:

 

-         le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise en service et l'organisation des services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;

 

-         la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;

 

-         un niveau élevé de qualité, de sécurité et d'accessibilité, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;

 

 

Article 2

 

Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres relative à la fourniture, à la mise en service et à l'organisation de services non économiques d'intérêt général.

 

 

 

 



 

PROTOCOLE (n° 10)

SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci‑après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

 

 

Dans le présent protocole, les mots "les traités" désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

 

 

TITRE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

 

 

Article premier

 

En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article [I-20, paragraphe 2, second alinéa,] du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

 

 

TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

 

 

Article 2

 

1.         Conformément à l'article [I-25, paragraphe 1,], les dispositions de l'article [I-25, paragraphes 1, 2 et 3,] du traité sur l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

 


 

2.         Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, le paragraphe 3 s'applique.

 

3.         Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur:

 

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

 

Belgique

12

Bulgarie

10

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Irlande

7

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays‑Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Roumanie

14

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume‑Uni

29

 

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.


 

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

 

 

4.         Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3.

 

 

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL

 

 

Article 3

 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article [I-24, paragraphe 4,] du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues à l'article [I-24, paragraphes 2 et 3,] ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

 

 

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS
LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

 

 

Article 4

 

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.

 


 

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT
REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

 

 

Article 5

 

Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article [III-344, paragraphe 2,] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 

 

TITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS

 

 

Article 6

 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article [III-386] du traité sur le fonctionnement de l'Union, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

 

Belgique                                                      12

Suède                                                          12

Bulgarie                                                       12

République tchèque                                     12

Danemark                                                     9

Allemagne                                                   24

Estonie                                                          7

Grèce                                                          12

Espagne                                                      21

France                                                         24

Irlande                                                           9

Italie                                                            24

Chypre                                                          6

Lettonie                                                         7

Lituanie                                                         9

Luxembourg                                                  6

Hongrie                                                       12

Malte                                                            5

Pays-Bas                                                     12

Autriche                                                      12

Pologne                                                       21

Portugal                                                       12

Roumanie                                                    15

Slovénie                                                        7

Slovaquie                                                      9

Finlande                                                        9

 

Royaume Uni                                               24

 


 

Article 7

 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article [III-389] du traité sur le fonctionnement de l'Union, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

 

Belgique                                                      12

Suède                                                          12

Bulgarie                                                       12

République tchèque                                     12

Danemark                                                     9

Allemagne                                                   24

Estonie                                                          7

Grèce                                                          12

Espagne                                                      21

France                                                         24

Irlande                                                           9

Italie                                                            24

Chypre                                                          6

Lettonie                                                         7

Lituanie                                                         9

Luxembourg                                                  6

Hongrie                                                       12

Malte                                                            5

Pays-Bas                                                     12

Autriche                                                      12

Pologne                                                       21

Portugal                                                       12

Roumanie                                                    15

Slovénie                                                        7

Slovaquie                                                      9

Finlande                                                        9

 

Royaume Uni                                               24

 

 

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

 

 

Article 8

 

Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base des titres V et VI du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les Etats membres sur la base desdits titres.

 

 

 



 

B.      PROTOCOLES À ANNEXER AU TRAITÉ MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

 

 

PROTOCOLE (n° 11)

MODIFIANT LES PROTOCOLES
ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET/OU AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

 

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

DÉSIREUSES de modifier les protocoles annexés aux traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, afin des les adapter aux nouvelles règles fixées par le traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne:

 

 

Article unique

 

1)                 Les protocoles en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent traité et qui sont annexés au traité sur l'Union européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont modifiés conformément aux dispositions du présent article.

 

2)                 Au plus tard six mois après la signature du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation de la Commission, apporte aux protocoles les nécessaires adaptations aux renvois qui sont faits aux articles du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union. Le Conseil consulte, respectivement, la Cour de justice et la Banque centrale européenne pour les protocoles qui les concernent. Ces adaptations entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.

 

 


 

A.    MODIFICATIONS HORIZONTALES

 

 

3)             Les modifications horizontales prévues à l'article 2, point 3), du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux protocoles visés au présent article, à l'exception des points d), e), j) et k).

 

 

4)             Dans les protocoles visés au point 1 du présent article:

 

(a)    le dernier considérant de leur préambule qui mentionne le ou les traités auxquels le protocole en question est annexé est remplacé par "SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union".

 

Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande et le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont également annexés au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

 

(b)    les mots "des Communautés" sont remplacés par "de l'Union" et les mots "les Communautés" sont remplacés par "l'Union", la phrase étant, le cas échéant, grammaticalement adaptée en conséquence.

 

 

5)             Dans les protocoles suivants, les mots "du traité" et "le traité" ou "les traités" sont remplacés, respectivement, par "des traités" et "les traités" et la référence au traité sur l'Union européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence aux traités:

(a)    protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne:

-    article 1

(b)    protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne:

-    article 1.1, nouveau second alinéa;

-    article 12.1, premier alinéa;

-    article 14.1;

-    article 14.2, second alinéa;

-    article 34.1, deuxième tiret;

-    article 35.1

(c)    protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs:

-    article 3, deuxième phrase;

(d)    protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark:

-    point 2, renuméroté 1, deuxième phrase;


 

(e)    protocole sur l'acquis de Schengen:

-    sixième considérant;

-    article 1;

(f)     protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne:

-    septième considérant;

(g)    protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark:

-    disposition unique

(h)    protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres:

-    dispositif

(i)     protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier:

-    article 3

 

6)             Dans les protocoles suivants, les mots ", statuant à la majorité simple," sont insérés après "le Conseil":

(a)    protocole sur le statut de la Cour de justice:

-    article 4, deuxième alinéa;

-    article 13, deuxième alinéa;

(b)    protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne:

-    article 7, renuméroté 6, premier alinéa, première phrase.

 

 

7)             Dans les protocoles suivants, les mots "Cour de justice des Communautés européennes", "Cour de justice" ou "Cour" sont remplacés par "Cour de justice de l'Union européenne":

 

(a)    protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne:

-     préambule, premier considérant

-     titre du protocole

-     article 1

-     article 3, quatrième alinéa;

-     article 1 de l'annexe;

-     article 5, premier alinéa, de l'annexe;

-     article 7, paragraphe 1, de l'annexe

(b)    protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne:

-    article 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 et 35.6

-    article 36.2


 

(c)    protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne:

-    article unique, point d);

(d)    protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne:

-    article 12, renuméroté 11, point a);

-    article 21, renuméroté 20

(e)    protocole sur la position du Danemark:

-    article 2, première phrase;

(f)     protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne:

-    troisième considérant;

 


 

B.    MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

 

 

Protocoles abrogés

 

 

8)             Les protocoles suivants sont abrogés:

 

(a)    le protocole de 1957 concernant l'Italie;

 

(b)    le protocole de 1957 relatif aux marchandises originaire et en provenance de certaines pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres;

 

(c)    le protocole de 1992 sur les statuts de l'Institut monétaire européen;

 

(d)    le protocole de 1992 sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire

 

(e)    le protocole de 1992 sur le Portugal;

 

(f)     le protocole de 1997 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est remplacé par un nouveau protocole portant le même titre;

 

(g)    le protocole de 1997 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui est remplacé par un nouveau protocole portant le même titre;

 

(h)    le protocole de 1997 sur la protection et le bien-être des animaux, dont le texte devient l'article [III-121] du traité sur le fonctionnement de l'Union;

 

(i)     le protocole de 2001 sur l'élargissement de l'Union européenne;

 

(j)     le protocole de 2001 sur l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne.

 

 

Statut de la Cour de justice de l'Union européenne

 

 

9)             Le protocole sur le statut de la Cour de justice est modifié comme suit:

 

(a)    dans le titre, les mots "de l'Union européenne" sont ajoutés;


 

(b)    aux articles suivants, le mot "Cour" est remplacé par "Cour de justice":

 

-     article 3, deuxième alinéa;

-     article 4, quatrième alinéa:

-     article 5, deuxième alinéa;

-     article 6, premier alinéa;

-     articles 10 à 15;

-     article 16, premier alinéa;

-     article 17, premier alinéa;

-     article 18, troisième alinéa;

-     article 19, premier alinéa;

-     article 20, premier alinéa;

-     article 21, premier alinéa;

-     article 22, premier alinéa;

-     article 23, premier alinéa, première phrase

-     article 52;

-     article 54, premier alinéa, premier membre de phrase;

-     article 56, premier alinéa;

-     article 57, premier alinéa;

-     article 58, premier alinéa;

-     article 59;

-     article 60, deuxième alinéa;

-     article 61, premier alinéa;

-     article 62, premier alinéa;

-     article 62bis, premier alinéa;

-     article 62ter, premier alinéa, deuxième phrase;

-     article 63;

-     article 24, premier alinéa;

-     articles 25 et 27;

-     article 29, premier alinéa;

-     articles 30 à 32, 35, 38 à 41 et 43;

-     article 44, premier alinéa;

-     article 46, premier alinéa;

-     article 51, deuxième alinéa;

-     article 64, deuxième alinéa, première phrase

-     article 6, paragraphe 1, deuxième phrase de l'annexe;

-     article 8, paragraphe 1, première phrase de l'annexe

 

(c)    à l'article 2, les mots "... , en séance publique," sont remplacés par "..., devant la Cour de justice siégeant en séance publique";

 

(d)    à l'article 3, second alinéa, et à l'article 4, quatrième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.";

 

(e)    à l'article 6, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.";

 

(f)     dans l'intitulé du titre II, les mots "de la Cour de justice" sont ajoutés;

 

(g)    à l'article 13, premier alinéa, première phrase, le mot "proposition" est remplacé par "demande" et les mots "... le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir ...";

 

(h)    dans l'intitulé du titre III, les mots "devant la Cour de justice" sont ajoutés;


 

(i)     l'article 23 est modifié comme suit:

 

(i)     au premier alinéa, deuxième phrase, les mots "... ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions." sont remplacés par "... ainsi qu'à l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.";

 

(ii)    au deuxième alinéa, les mots "... et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit ..." sont remplacés par "... et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit ...";

 

(j)     à l'article 24, second alinéa, les mots ",organes ou organismes" sont insérés après "institutions";

 

(k)    à l'article 40, deuxième alinéa, les mots " Le même droit appartient à toute autre personne ..." sont remplacés par " Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne ...";

 

(l)     à l'article 46, le nouvel alinéa suivant est ajouté: "Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.";

 

(m)   l'intitulé du titre IV est remplacé par "TRIBUNAL";

 

(n)    à l'article 47, le premier alinéa est remplacé par "L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres." et, au deuxième alinéa, les mots  "L'article 3, quatrième alinéa," sont supprimés;

 

(o)    à l'article 51, second alinéa, les mots "ou par la Banque centrale européenne" sont supprimés;

 

(p)    l'article 64 est modifié comme suit:

 

(i)     le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

 

"Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen."


 

(ii)    au second alinéa, première phrase, les mots "Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut ..." sont remplacés par " Jusqu'à l'adoption de ces règles ..."; la seconde phrase est remplacée par le texte suivant: "Par dérogation aux articles [III-335 et III-356], toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil."

 

(q)    à l'annexe I du protocole, article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, les mots "de la fonction publique" sont insérés après "Tribunal".

 

 

Statuts du SEBC et de la BCE

 

 

10)         Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est modifié comme suit:

 

(a)    l'article 1.1 est scindé en deux alinéas formés par les deux membres de phrase. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Conformément à l'article [I-30] du traité sur l'Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème."; au début du second alinéa, les mots "ils remplissent ..." sont remplacés par "Le SEBC et la BCE remplissent ...";

 

(b)    l'article 1.2 est supprimé;

 

(c)    à l'article 4, point b), le mot "appropriés" est supprimé;

 

(d)    l'article 10 est modifié comme suit:

 

(i)     à l'article 10.1, les mots "... ne faisant pas l’objet d’une dérogation au sens de l’article [III-197] dudit traité." sont insérés à la fin;

 

(ii)    à l'article 10.2, premier tiret, à la fin de la première phrase, les mots "... Etats membres qui ont adopté l'euro." sont remplacés par "... Etats membres dont la monnaie est l'euro.";

 

(iii)   l'article 10.6 est supprimé;

 

(e)    à l'article 11.2, premier alinéa, les mots "... sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement," sont remplacés par "... sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,";

 

(f)     à l'article 14.1, les mots à la fin "... , et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC" sont supprimés;


 

(g)    à l'article 18.1, premier tiret, les mots "... , libellés en monnaies communautaires ou non communautaires," sont remplacés par "... libellés en euros ou d'autres monnaies,";

 

(h)    à l'article 28.1, les mots au début "... , qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci," sont supprimés;

 

(i)     à l'article 29.1, l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: "La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du SEBC, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de: ..."; le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple de plus proche de 0,0001%.";

 

(j)     à l'article 32.2, les mots aux début "Sous réserve de l'article 32.3," sont supprimés;

 

(k)    à l'article 34.2, les quatre premiers alinéas sont supprimés;

 

(l)     à l'article 35.6, première phrase, les mots "des traités et" sont insérés avant les mot "... des présents statuts";

 

(m)   l'article 37 est abrogé et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;

 

(n)    l'article 41, renuméroté 40, est modifié comme suit:

 

(i)     au paragraphe 41.1, renuméroté 40.1, les mots "... peuvent être révisés par le Conseil, statuant soit ..." sont remplacés par "... peuvent être révisés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire soit ..." et la dernière phrase est supprimée;

 

(ii)    le nouveau paragraphe 40.2 suivant est inséré: "40.2.   L’article 10, paragraphe 2, peut être modifié par une décision du Conseil européen, statuant à l’unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."

 

(o)    à l'article 42, renuméroté 41, le membre de phrase "..., et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, ..." est supprimé;

 

(p)    à l'article 44, renuméroté 43, premier alinéa, les mots à la fin "pendant la troisième phrase" sont remplacés par "après l'introduction de l'euro";


 

(q)    à l'article 47.3, renuméroté 46.3, les mots "... par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, ..." sont remplacé par "... par rapport à l'euro, ...";

 

(r)    l'article 50 est abrogé et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;

 

(s)    à l'article 52, renuméroté 50, les mots "conformément à l'article [III-198, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union," sont insérés après les mots "Après la fixation irrévocable des taux de change ...".

 

 

Statuts de la BEI

 

 

11)         Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement est modifié comme suit:

 

 

(a)    dans tout le protocole, le renvoi à un article "du traité" est remplacé par un renvoi à un article "dutraité sur le fonctionnement de l'Union";

 

(b)    dans le préambule, au second considérant, les mots "à ce traité" sont remplacés par "au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union";

 

(c)    à l'article premier, le second alinéa est supprimé;

 

(d)    à l'article 3, la phrase introductive est remplacés par "Conformément à l'article [266] du traité sur le fonctionnement de l'Union, les Etats membres sont les membres de la Banque." et la liste d'Etats est supprimée;

 

(e)    à l'article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

 

(f)     l'article 5 est modifié comme suit:

 

(i)     au paragraphe 2, la nouvelle phrase suivante est ajoutée à la fin: "Les versements ont lieu exclusivement en euros.";

 

(ii)    au paragraphe 3, premier alinéa, les mots "... Ã  l'égard de ses bailleurs de fonds." sont supprimés et au second alinéa, les mots "... , dans les monnaies dont la Banque a besoin pour faire face à ces obligations." sont supprimés;

 

(g)    les articles 6 et 7 sont abrogés et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;


 

(h)    l'article 9, renuméroté 7, est modifié comme suit:

 

(i)     au paragraphe 2, les mots "... , notamment en ce qui concerne les objectifs dont il y aura lieu de s'inspirer au fur et à mesure que progresse la réalisation du marché commun" sont remplacés par "... conformément aux objectifs de l'Union";

 

(ii)    au paragraphe 3, le texte du point b) est remplacé par "b)  aux fins de l'article [9, paragraphe 1] détermine les principes applicables aux opération de financement dans le cadre de la mission de la Banque;", le texte du point d) est remplacé par "d)  décide de l'octroi des financements pour des opération d'investissement à réaliser en tout en partie hors des territoires des Etats membres, conformément à l'article [16, paragraphe 1];" et au point g) les mots "... prévus par les articles 4, 7, 14, 17, 26 et 27" sont remplacés par "... conférés par les présents statuts";

 

(i)     l'article 10, renuméroté 8, est modifié comme suit:

 

(i)     la troisième phrase est supprimée;

 

(ii)    les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés:

 

"La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68% du capital souscrit.

 

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des délibérations qui requièrent l’unanimité."

 

(j)     l'article 11, renuméroté 9, est modifié comme suit:

 

(i)     le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

 

"1.     Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette délégation et il en supervise l'exécution.

 

Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions du traité et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs."

 

(ii)    au paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés."


 

(iii)   au paragraphe 5, seconde phrase, les mots "à l'unanimité" sont supprimés;

 

(k)    l'article 13, renuméroté 11, est modifié comme suit:

 

(i)     au paragraphe 3, second alinéa, les mots "... l'octroi de crédits" sont remplacés par "... l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits";

 

(ii)    au paragraphe 4, les mots "... sur les projets de prêts et de garanties et sur les projets d'emprunts" sont remplacés par "... sur les projets de conclusions d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties";

 

(iii)   au paragraphe 7, première phrase, les mots "fonctionnaires et employés" sont remplacés par "membres du personnel". A la fin, la phrase suivante est ajoutée: "Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter les dispositions applicables au personnel.";

 

(l)     l'article 14, renuméroté 12, est modifié comme suit:

 

(i)     au paragraphe 1, les mots "... vérifie chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque" sont remplacés par "... vérifie que les activités de la Banque sont conformes aux meilleures pratiques bancaires et est responsable de la vérification des comptes de la Banque";

 

(ii)    le paragraphe 2 est remplacé par les trois nouveaux paragraphes suivants:

 

"2.     Le comité visé au paragraphe 1 examine chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. À cet effet, il vérifie que les opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prévues par les présents statuts et le règlement intérieur.

 

3.      Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.

 

4.      Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1 doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité."

 

(m)   à l'article 15, renuméroté 13, les mots "banque d'émission" sont remplacés par "banque centrale nationale";


 

(n)    l'article 18, renuméroté 16, est modifié comme suit:

 

(i)     au paragraphe 1, premier alinéa, les mots "... accorde des crédits," sont remplacés par "... accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties,"; au second alinéa, les mots "... , dérogation accordée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs," sont remplacés par "... , par décision à la majorité qualifiée du le conseil des gouverneurs," et les mots "crédits pour des projets d'investissement" sont remplacés par "financements pour des investissements";

 

(ii)    au paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: ", soit à la solidité financière du débiteur" et le nouveau deuxième alinéa suivant est inséré:

 

"En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article [7, paragraphe 3, point b),] et si la réalisation des opérations prévues à l'article [III-394] du traité sur le fonctionnement de l'Union l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale.";

 

(iii)   le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5.     L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

 

À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.

 

À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.

 

Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque."

 

(o)    à l'article 19, renuméroté 17, paragraphe 1, les mots "... commissions de garantie" sont remplacés par "... commissions et autres charges" et les mots "et ses risques" sont insérés après "couvrir ses frais";


 

(p)    l'article 20, renuméroté 18, est modifié comme suit:

 

(i)     au paragraphe 1, point a), les mots "de projets" et "le projet" sont remplacés, respectivement, par "d'investissements" et "l'investissement", les mots ", dans le cas d'autre investissements" sont insérés après "... du secteur de la production, ou" et les mots à la fin ", dans le cas d'autres projets" sont supprimés; au point b), les mots "du projet" sont remplacé par "de l'investissement";

 

(ii)    au paragraphe 2, le nouveau second alinéa suivant est inséré:

 

"Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article [7, paragraphe 3, point b),] si la réalisation des opérations prévues à l'article [III-394] du traité sur le fonctionnement de l'Union l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme."

 

(iii)   le nouveau paragraphe 7 suivant est ajouté:

 

"7.     En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect des présents statuts."

 

(q)    l'article 21, renuméroté 19, est modifié comme suit:

 

(i)     le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.     La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.";

 

(ii)    aux paragraphes 3 et 4, première phrase, les mots "demandes de prêt ou de garantie" sont remplacés par "opérations de financement";

 

(iii)   au paragraphe 4, deuxième phrase, les mots "de l'octroi du prêt ou de la garantie" sont remplacés par "du financement" et les mots "le projet de contrat" sont remplacés par "la proposition correspondante"; dans la dernière phrase, les mots "prêt ou de la garantie" sont remplacés par "financement";

 

(iv)   au paragraphes 5, 6 et 7, les mots "prêt ou la garantie" sont remplacés par "financement";


 

(v)    le nouveau paragraphe 8 suivant est ajouté:

 

"8.     Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration.";

 

(r)    à l'article 22, renuméroté 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2.      La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux des États membres, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant à ces marchés.

 

Les instances compétentes d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article [III‑197, paragraphe 1,] du traité sur le fonctionnement de l'Union ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet État sont à craindre."

 

(s)    à l'article 23, renuméroté 21, paragraphe 1, point b), les mots "... Ã©mis soit par elle-même, soit par ses emprunteurs" sont supprimés et au paragraphe 3, les mots "banque d'émission" sont remplacés par "banques centrales nationales";

 

(t)     à l'article 25, renuméroté 23, les mots "dont la monnaie n'est pas l'euro" sont insérés après les mots "Etats membres" au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 2; au paragraphe 1, première phrase, les mots "dans la monnaie d'un autre Etat membre" sont supprimés et au paragraphe 4, le mot "projets" est remplacé par "investissements";

 

(u)    à l'article 26, renuméroté 24, les mots "ou ses prêts spéciaux" sont supprimés;

 

(v)    à l'article 27, renuméroté 25, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin: "Il veille à la sauvegarde des droits des membres du personnel.";

 

(w)   à l'article 29, renuméroté 27, premier alinéa, les mots "de l'Union européenne" sont ajoutés à la fin et au deuxième alinéa, les mots "ou prévoir une procédure d'arbitrage" sont supprimés;

 

(x)    l'article 30, renuméroté 28, est remplacé par le texte suivant:

 

"1.      Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer des filiales ou d'autres entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.


 

2.       Le conseil des gouverneurs adopte les statuts des organismes visés au paragraphe 1 à l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, le lieu du siège, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle ainsi que leur relation avec les organes de la Banque.

 

3.       La Banque a compétence pour participer à la gestion de ces organismes et contribuer à leur capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité.

 

4.       Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique aux organismes visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils relèvent du droit de l'Union, aux membres de leurs organes dans l'exercice de leurs fonctions et à leur personnel, en des termes et dans des conditions identiques à ceux applicables à la Banque.

 

Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l'Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.

 

5.       La Cour de justice de l'Union européenne a compétence, dans les limites fixées ci-après, pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes d'un organisme soumis au droit de l'Union. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre d'un tel organisme, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues à l'article [230] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

6.       Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider l'admission du personnel des organismes soumis au droit de l'Union à des régimes communs avec la Banque, dans le respect des procédures internes respectives."

 

 

Protocole sur la fixation des sièges

 

 

12)         Le protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol est modifié comme suit:

 

(a)    dans le titre du protocole, le mot "organes" est inséré avant "organismes" et les mots "ainsi que d'Europol" sont supprimés;

 

(b)    dans le préambule, dans le visa, la référence au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence au traité sur le fonctionnement de l'Union et la référence à l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est supprimée;


 

(c)    au point d), la référence au Tribunal de première instance est supprimée;

 

(d)    au point i), la référence à l'Institut monétaire européen est supprimée;

 

 

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union

 

 

13)         Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est modifié comme suit:

 

(a)    dans le préambule, premier considérant, le renvoi à l'article 28 est remplacé par un renvoi à l'article [III-434] du traité sur le fonctionnement de l'Union et à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, abrégé CEEA et les mots "ces Communautés et la Banque européenne d'investissement" sont remplacés par "l'Union européenne et la CEEA";

 

 

(b)    l'article 5 est abrogé et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence;

 

(c)    à l'article 13, renuméroté 12, le membre de phrase au début "Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, ..." est remplacé par "Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées,";

 

(d)    à l'article 15, renuméroté 14, le membre de phrase au début "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe ..." est remplacé par "Le Parlement européen et Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent ...";

 

(e)    à l'article 16, renuméroté 15, le membre du phrase au début "Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission ..." est remplacé par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire ...";

 

(f)     à l'article 21, renuméroté 20, les mots "... , ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, ..." sont supprimées";

 

(g)    à l'article 23, renuméroté 22, le dernier alinéa est supprimé;

 

(h)    la formule finale " EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole", la date et la liste des signataires sont supprimées.

 


 

Protocole sur les critères de convergence

 

 

14)         Le protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne est modifié comme suit:

 

(a)    dans le titre du protocole, les mots "visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne" sont supprimés;

 

(b)    au premier considérant, les mots "... les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire ..." sont remplacés par "... les décisions de mettre fin aux dérogations des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation ...";

 

(c)    à l'article 3, seconde phrase, les mots "... par rapport à la monnaie d'un autre Etat membre pendant la même période." sont remplacés par "... par rapport à l'euro pendant la même période.";

 

 

Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni

 

 

15)         Le protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est modifié comme suit:

 

(a)    dans tout le protocole, les mots "... de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire ..." sont remplacés par "... d'adopter l'euro ..."; les mots "... passe à la troisième phase ..." sont remplacés par "... adopte l'euro ..."; les mots "... pendant la troisième phase ..." sont remplacés par "... après l'introduction de l'euro ...";

 

(b)    dans le préambule, le nouveau deuxième considérant suivant est inséré:

 

"VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l’union économique et monétaire,";

 

(c)    au point 1, les premier et troisième alinéas sont supprimés;

 

(d)    le texte du point 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2.      Les paragraphes 3 à 9 sont applicables au Royaume-Uni compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997.";


 

(e)    le point 3 est supprimé et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence;

 

(f)     le point 5, renuméroté 4, est modifié comme suit:

 

(i)     à la première phrase, l'énumération d'articles est remplacée par "L'article I-30, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article I-30, paragraphe 5, l'article III-177, deuxième alinéa, l'article III-184, paragraphes 1, 9 et 10, l'article III‑185, paragraphes 1 à 5, l'article III-186, les articles III-188, III-189, III-190 et III-191, l'article III-196, l’article III-198, paragraphe 3, les articles III-326 et III-382 ...";

 

(ii)    la nouvelle deuxième phrase suivante est insérée: "De même, l'article [III-179, paragraphe 2] de ce traité ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale.";

 

(g)    au point 6, renuméroté 5, le nouveau premier alinéa suivant est inséré: "Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif.";

 

 

(h)    le texte du point 7, renuméroté 6, est remplacé par le texte suivant: "6.  Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au point 5 et dans les cas visés à l'article [III-197, paragraphe 4, premier alinéa,] dudit traité. À cet effet, l'article [III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas,] dudit traité s'applique.";

 

(i)     au point 9, renuméroté 8, point a), les mots "passer à cette phase" sont remplacés par "adopter l'euro";

 

(j)     au point 10, renuméroté 9, le texte de l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: "Le Royaume-Uni peut notifier à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas: ...";

 

(k)    au point 11, renuméroté 10, les mots à la fin "... ne passe pas à la troisième phase." sont remplacés par "... n'adopte pas l'euro.".

 


 

Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark

 

 

16)         Le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark est modifié comme suit:

 

(a)    dans le préambule, le premier considérant est supprimé, au deuxième considérant, les mots "... ce pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire," sont remplacés par "... cet Etat ne renonce à sa dérogation," et le troisième nouveau considérant suivant est inséré: "VU que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l’union économique et monétaire,";

 

(b)    les points 1 et 3 sont supprimés et les autres points sont renumérotés en conséquence;

 

(c)    au point 2, renuméroté 1, la première phrase est remplacée par "Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification fait au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993.";

 

 

Protocole Schengen

 

 

17)         Le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne est modifié comme suit:

 

(a)    dans le titre du protocole, les mots "intégrant l'acquis de Schengen dans ..." sont remplacés par "sur l'acquis de Schengen intégré dans ...";

 

 

(b)    le préambule est modifié comme suit:

 

(i)     au premier considérant, le dernier membre de phrase "... ,visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice;" est remplacé par "... ,ont été intégrés dans le cadre de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997;";

 

(ii)    le deuxième considérant est remplacé par le texte suivant:

 

"SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures";


 

(iii)   le troisième considérant est supprimé;

 

(iv)   au cinquième considérant, devenu quatrième, les mots "... ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés ..." sont remplacés par "... ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen ..." et, à la fin, les mots "... de les accepter en tout ou en partie;" sont remplacés par "... d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;";

 

(v)    au sixième considérant, devenu cinquième, les mots, à la fin, "... et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort" sont supprimés;

 

(vi)   au septième considérant devenu sixième, les mots, à la fin, "... ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996" sont remplacés par "... ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports;";

 

(c)    à l'article 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:  

 

"Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen."

 

 

(d)    l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 et de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.";

 

(e)    l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"La participation du Danemark à l’adoption des mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l’application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.";


 

(f)     à l'article 4, premier alinéa, les mots "..., qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen," sont supprimés;

 

(g)    à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, la mots "des traités" sont ajoutés à la fin; au second alinéa, le renvoi aux deux articles des traités est remplacé par un renvoi à l'article [III-419] du traité sur le fonctionnement de l'Union; le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numéro;

 

(h)    à l'article 6, premier alinéa, première phrase, à la fin, les mots "sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996" sont supprimés;

 

(i)     l'article 7 est abrogé et l'article 8 est renuméroté "7".

 

(j)     l'annexe est abrogée.

 

 

Protocole sur l'application de l'article [III-130] au Royaume-Uni et à l'Irlande

 

 

18)         Le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande est modifié comme suit:

 

(a)    dans le titre du protocole, le renvoi à l'article 14 est remplacé par un renvoi à l'article [III-130] du traité sur le fonctionnement de l'Union;

 

(b)    à l'article 1, premier alinéa, point a), les mots "d'États parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par "d'Etats membres";

 

(c)    aux articles 1, premier et second alinéas, 2 et 3, second alinéa, le renvoi à l'article 14 est remplacé par un renvoi aux articles [III-130 et III-265] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 

Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

 

 

19)         Le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande est modifié comme suit:

 

(a)    dans le titre du protocole, les mots "à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice" sont ajoutés à la fin;

 

(b)    dans le deuxième considérant du préambule, le renvoi à l'article 14 est remplacé par un renvoi à l'article [III-130] du traité sur le fonctionnement de l'Union;


 

(c)    à l'article 1, première phrase, les mots "... relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par "... relevant de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union;" la deuxième phrase est supprimée et l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union.";

 

(d)    à l'article 2, première phrase, les mots "... dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par "... dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union"; à la troisième phrase, les mots "ni celui de l'Union" sont insérés après "... l'acquis communautaire";

 

(e)    l'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

 

(i)     au premier alinéa, première phrase, les mots "... en application du titre IV du titre IV du traité instituant la Communauté européenne " sont remplacés par "... en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union" et la seconde phrase est supprimée;

 

(ii)    les nouveaux alinéas suivants sont ajoutés après le deuxième alinéa:

 

"Les mesures adoptées en application de l'article [III-260] du traité sur le fonctionnement de l'Union fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité.

 

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union."

 

(f)     aux articles 4, 5 et 6, les mots "... en application du titre IV" sont remplacés par "... en application de la troisième partie, titre IV,";

 

 

(g)    à l'article 4, seconde phrase, le renvoi à l'article 11, paragraphe 3, est remplacé par un renvoi à l'article [III-240, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union;

 

(h)    à l'article 5, le membre de phrase suivant est inséré à la fin: "... , à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n’en décide autrement.";

 

(i)     à l'article 6, les mots "... dispositions pertinentes de ce traité , y compris l'article 68," sont remplacés par "... dispositions pertinentes des traités.";


 

(j)     à l'article 7, les mots "... protocole intégrant l'acquis de Schengen dans ..." sont remplacés par "... protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans ...

 

 

Protocole sur la position du Danemark

 

 

20)         Le protocole sur la position du Danemark est modifié comme suit:

 

(a)    le préambule est modifié comme suit:

 

(i)     les trois nouveaux considérants suivants sont insérés après le deuxième considérant:

 

"CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre des traités d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;

 

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;

 

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié,"

 

(ii)    à l'avant dernier considérant, les mots "... protocole intégrant l'acquis de Schengen dans ..." sont remplacés par "... protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans ...";

 

(b)    l'intitulé "PARTIE I" est inséré avant l'article 1;

 

 

(c)    à l'article 1, première phrase, et à l'article 2, première phrase, les mots "... du titre IV du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par "... de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union";

 

(c)    à l'article 1, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée et le nouvel alinéa suivant est ajouté:

 

"Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union.";


 

(d)    à l'article 2, troisième phrase, les mots "ni celui de l'Union" sont insérés après "... l'acquis communautaire";

 

(e)    le nouvel article 2bis suivant est inséré:

 

"Article 2bis

 

L'article 2 du présent protocole est également d'application à l'égard de celles des règles fixées sur la base de l'article [I-51] du traité sur le fonctionnement de l'Union qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité.";

 

(f)     l'article 4 devient l'article 6;

 

(g)    l'article 5, renuméroté 4, est modifié comme suit:

 

(i)     dans tout l'article, le mot "décision" est remplacé par "mesure";

 

(ii)    au paragraphe 1, les mots "... en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par "... et relevant de la présente partie" et les mots "... Etats membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces États membres participent aux domaines de coopération en question." sont remplacés par "... Etats membres liés par cette mesure.";

 

(iii)   au paragraphe 2, le mot "décision" est remplacé par "mesure" et les mots "... les Etats membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront ..." sont remplacés par "... les Etats membres liés par cette mesure et le Danemark examineront ..."

 

(h)    l'intitulé "PARTIE II" est inséré avant l'article 6, renuméroté 5;

 

 

(i)     l'article 6, renuméroté 5, est modifié comme suit:

 

(i)     à la première phrase, les mots "... de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17 du traité sur l'Union européenne " sont remplacés par "... de l'article [I-41], de l'article [III-295, paragraphe 1,] et des articles [III-309 à III-313] du traité sur le fonctionnement de l'Union" et le dernier membre de phrase "... , mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine" est supprimé;


 

(ii)    la nouvelle deuxième phrase suivante est insérée: "Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres Etats membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine.";

 

(iii)   à la troisième phrase, les nouveau dernier membre de phrase suivant est ajouté à la fin: "... , ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.";

 

(iv)   les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés:

 

"L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

 

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union."

 

(j)     l'intitulé "PARTIE III" est inséré après l'article 6, renuméroté 5;

 

(k)    un article 6 est inséré, avec le libellé de l'article 4.

 

(l)     l'intitulé "PARTIE IV" est inséré avant l'article 7;

 

(m)   le nouvel article 8 suivant est inséré:

 

"Article 8

 

1.     Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 7, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à  8 sont renumérotés en conséquence.

 

2.     Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union."

 


 

(n)    la nouvelle annexe suivante est ajoutée au protocole:

 

"ANNEXE

 

Article premier

 

"Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

 

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

Article 2

 

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

 

Article 3

 

1.       Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

 

2.       Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.


 

Article 4

 

Après l'adoption d'une mesure en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article [III-420, paragraphe 1,] dudit traité s'applique mutatis mutandis.

 

Article 5

 

1.       La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

 

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

 

2.       Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

 

Article 5bis

 

Le Danemark ne sera lié par des règles fixées sur la base de l'article [I-51] du traité sur le fonctionnement de l'Union qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité, que dans la mesure où le Danemark est lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article [I-51] doivent être respectées.

 

Article 6

 

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union, les dispositions pertinentes dudit traité s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

 

Article 7

 

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement."

 


 

Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants de l'Union

 

 

21)         Le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne est modifié comme suit:

 

(a)    le préambule est modifié comme suit:

 

(i)     le premier considérant est remplacé par le texte suivant:

 

"Considérant que, conformément à l’article [I-9, paragraphe 1,] du traité sur l'Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux,";

 

(ii)    le nouveau deuxième considérant suivant est inséré:

 

"CONSIDÉRANT que, conformément à l'article [I-9, paragraphe 3,] du traité sur l'Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux,";

 

(iii)   aux troisième et quatrième, devenus quatrième et cinquième considérants, le mot "principes" est remplacé par "valeurs";

 

(iv)   le septième, devenu huitième considérant est supprimé;

 

(b)    au point b), après les mots "... le Conseil" sont insérés les mots ", ou le cas échéant le Conseil européen," et les mots "... Ã  l'égard de l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant," sont ajoutés à la fin;

 

(c)    le texte du point c) est remplacé par le texte suivant:

 

"c)    si le Conseil a adopté une décision conformément à l’article [I-59, paragraphe 1,] du traité sur l'Union européenne à l’égard de l’État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l'article [I-59, paragraphe 2,] dudit traité à l’égard de l’État membre dont le demandeur est le ressortissant;".

 


 

Protocole sur la cohésion économique, sociale et territoriale

 

 

22)         Le protocole sur la cohésion économique et sociale est modifié comme suit:

 

(a)    dans tout le protocole, les mots "cohésion économique et sociale" sont remplacés par " cohésion économique, sociale et territoriale";

 

(b)    le préambule est modifié comme suit:

 

(i)     les deux premiers considérants sont remplacés par le nouveau premier considérant suivant:

 

"RAPPELANT que l'article [I-3] du traité sur l'Union européenne mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l’Union énumérés à l'article [I‑14, paragraphe 2, point c),] dudit traité,";

 

(ii)    le quatrième, devenu troisième considérant, est remplacé par le texte suivant:

 

"RAPPELANT que les dispositions de l'article [III-223] du traité sur le fonctionnement de l'Union prévoient la création d'un Fonds de cohésion,";

 

(iii)   les cinquième, sixième et quatorzième considérants sont supprimés;

 

(iv)   au onzième, devenu huitième considérant, les mots à la fin "... et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité" sont supprimés;

 

(v)    au quinzième, devenu onzième considérant nouveau les mots "... , qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, ..." sont supprimés;

 

 

Autres protocoles

 

 

23)         Dans le protocole sur la France, les mots "... dans ses territoires d'outre-mer ..." sont remplacés par "... en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ...".

 


 

24)         Le protocole sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne est modifié comme suit:

 

(a)    dans le titre du protocole, le renvoi à l'article 17 est remplacé par un renvoi à l'article [I-41, paragraphe 2,];

 

(b)    dans le dispositif, le membre de phrase final ", dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam" est supprimé.

 

 

25)         A l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, du protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les mots "... par décision prise à la majorité qualifiée" sont supprimés.

 

 

26)         L'article 2 du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland est supprimé.

 

 

27)         Le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes est modifié comme suit:

 

(a)    l'intitulé du protocole est remplacé par "Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande";

 

(b)    les mots "Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ..." sont remplacés par "Aucune disposition des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ...".

 

 

28)         Le protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier est modifié comme suit:

 

(a)    dans le préambule, les deux premiers considérants sont remplacés par le nouveau premier considérant suivant:

 

"RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002,";

 

(b)    à l'article 1, le paragraphe 1 est supprimé et les deux autres paragraphes sont renumérotés en conséquence;


 

(c)    l'article 2 est scindé en deux alinéas, le premier alinéa se terminant par les mots "... ,y compris les principes essentiels.". Cet article est en outre modifié comme suit:

 

(i)     au premier alinéa, les mots "statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission" sont remplacés par "statuant conformément à une procédure législative spéciale" et le mot "consultation" est remplacé par "approbation";

 

(ii)    au second alinéa, les mots "et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices ..." sont remplacés par "Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, les mesures établissant les lignes directrices ...";

 

(d)    l'article 4 est abrogé.

 

 

 

 

 


 

PROTOCOLE (n° 12)

MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

 

RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques;

 

DÉSIREUSES d'adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,

 

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et qui modifient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comme suit:

 

 

Article premier

 

Le présent protocole modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité CEEA") dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.

 

 

Article 2

 

L'intitulé du titre III du traité CEEA "Dispositions institutionnelles" est remplacé par l'intitulé "Dispositions institutionnelles et financières".

 


 

Article 3

 

Au début du titre III du traité CEEA, le chapitre suivant est inséré:

 

"CHAPITRE I

 

APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION

 

Article 106 bis

 

1.         Les articles [I-19 à I-29] du traité sur l'Union européenne, les articles [I-31 à I-39], les articles [-49 et I-50]et [I-53 à I-56] du traité sur le fonctionnement de l'Union, les articles [I-58  à I-60] du traité sur l'Union européenne, les articles [III-330 à III- 372, les articles III-374 et III-375, les articles III‑378 à III-381, les articles III-384 et III-385, les articles III-389 à III-392, les articles III‑395 à III-410, les articles III-412 à III-415, les articles III-427, III-433] du traité sur le fonctionnement de l'Union et l'article [IV-443] du traité sur l'Union européenne, ainsi que le protocole sur les dispositions transitoires s'appliquent au présent traité.

 

2.         Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union, au "traité sur l'Union européenne", au "traité sur le fonctionnement de l'Union" ou aux "traités" dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant auxdits traités qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

 

3.         Les dispositions des traités de l'Union européenne ne dérogent pas aux dispositions du présent traité."

 

 

Article 4

 

Au titre III du traité CEEA, les chapitres I, II et III sont rénumérotés II, III et IV.

 

 

Article 5

 

L'article 3, les articles 107 à 132, les articles 136 à 143, les articles 146 à 156, les articles 158 à 163, les articles 165 à 170, les articles 173, 173 A et 175, les articles 177 à 179bis, les articles 180ter et 181, les articles 183, 183 A, 190 et 204 du traité CEEA sont abrogés.

 


 

Article 6

 

L'intitulé du titre IV du traité CEEA "Dispositions financières" est remplacé par l'intitulé "Dispositions financières particulières".

 

 

Article 7

 

1.         À l'article 38, troisième alinéa, et à l'article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles 141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles [III-360 et III-361] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

2.         À l'article 171, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 3, du traité CEEA, la référence faite à l'article 183 est remplacée par celle faite à l'article [III-412] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

3.         À l'article 172, paragraphe 4, du traité CEEA, la référence faite à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par celle faite à l'article [III-404] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

4.         Dans le traité CEEA, les mots "Cour de justice" sont remplacés par "Cour de justice de l'Union européenne".

 

 

Article 8

 

L'article 191 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 191

 

La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne."

 


 

Article 9

 

L'article 198 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 198

 

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent traité sont applicables aux territoires européens des États membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.

 

Elles s'appliquent également aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

 

Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Ã…land avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui ont été reprises par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

 

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas:

 

a)       le présent traité ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland;

 

b)      le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;

 

c)             le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du traité établissant une Constitution pour l'Europe;

 

d)      le présent traité ne s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui à été repris par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède."

 


 

Article 10

 

L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 206

 

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

 

Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

 

Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article [IV-443] du traité sur l'Union européenne."

 

 

Article 11

 

À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Font également foi les versions du traité en langues anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque."

 

 

Article 12

 

Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget de l'Union.

 

 

 

 

 

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