CONFÉRENCE

DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

DES ÉTATS MEMBRES

 

Bruxelles, le 23 juillet 2007

 

 

 

 

CIG 1/07

 

 

 

NOTE

du:

Présidence de la CIG

en date du:

23 juillet 2007

à:

Conférence intergouvernementale (CIG)

Objet:

CIG 2007

Projet de traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne

 

 

 

PROJET DE

TRAITÉ MODIFIANT
LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET
LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

 

 

 

 

 

Articles 1 à 7 du traité modificatif

 

 

 

 

 

 

 

 

N. B. :

 

Le présent document n'est qu'un document de travail destiné à être examiné par la CIG. Les références croisées entre articles qui apparaissent entre crochets seront, comme habituellement, corrigées par les juristes/linguistes lors de la mise au point du texte du traité modificatif avant sa signature.

 


 

 

 


 

Article premier

 

Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

 

Préambule

 

1)             Dans le préambule, les mots "du présent traité" sont remplacés par "des traités" et le texte suivant est inséré comme deuxième considérant:

 

"S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;".

 

Dispositions générales

 

2)             L'article premier est modifié comme suit:

 

(a)    l'intitulé d'article suivant est inséré "Etablissement de l'Union";

 

(b)    la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

 

"... , à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.";

 

(c)    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"L'Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle se substitue et succède à la Communauté européenne."

 

 

3)             Un article 2 est inséré, l'article 2 existant étant renuméroté 3:

 

"Article 2

Valeurs de l'Union

 

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes."

 


 

4)             L'article 2, renuméroté 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 3
Objectifs de l'Union

 

1.       L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

 

2.       L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

 

3.       L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

 

Elle promeut le progrès scientifique et technique.

 

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.

 

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

 

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen

 

4.       L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro.

 

5.       Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

 

6.       L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités."

 


 

5)             L'article 3, renuméroté 4, est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 4

Relations entre l'Union et les États membres

 

1.     Conformément à l'article [I-11], toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres.

 

2.     L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre.

 

3.     En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.

 

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.

 

Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union."

 

 

6)             L'article 4, rénuméroté 5, est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 5
Principes fondamentaux
relatifs aux compétences

 

1.     Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

 

2.     En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

 

3.     En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.


 

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

 

4.     En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

 

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité."

 

 

7)             L'article 5 est abrogé.

 

 

8)             L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 6
Droits fondamentaux

 

1.     L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le [... 2007], laquelle a la même valeur juridique que les traités.

 

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies par les traités.

 

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

 

2.     L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

 

3.     Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux."

 


 

9)             L'article 7 est modifié comme suit:

 

(a)    l'intitulé d'article suivant est inséré "Suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union";

 

(b)    dans tout l'article, les mots "avis conforme" sont remplacés par "approbation", le renvoi à la violation "de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1," est remplacé par un renvoi à la violation "des valeurs visées à l'article [I-2]" et les mots "du présent traité" sont remplacés par "des traités";

 

(c)    au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase final "... et lui adresser des recommandations appropriées" est supprimé; à la dernière phrase, le membre de phrase final "... et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etats membres en question" est remplacé par "... et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.";

 

d)     au paragraphe 2, les mots "le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité ..." sont remplacés par "Le Conseil européen, statuant à l'unanimité ..." et les mots "... le gouvernement de cet Etat ..." sont remplacés par "... cet Etat ...";

 

e)     les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

 

"5.    Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article [309] du traité sur le fonctionnement de l'Union."

 

 

10)         Le nouvel article 7 bis suivant est inséré:

 

"Article 7bis
L'Union et son environnement proche

 

1.           L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

 

2.           Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en Å“uvre fait l'objet d'une concertation périodique."

 


 

11)         Les dispositions du titre II du traité UE sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne.

 

 

Principes démocratiques

 

12)         Le titre II et l'article 8 sont remplacés par le nouvel intitulé et les nouveaux articles suivants:

 

"TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

 

Article 8
Principe d'égalité démocratique

 

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes.

 

 

Article 8 A
Principe de la démocratie représentative

 

1.     Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

 

2.     Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

 

Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

 

3.     Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

 

4.     Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

 

 

Article 8 B
Principe de la démocratie participative

 

1.     Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

 

2.     Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.


 

3.     En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

 

4.     Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

 

Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article [I-47(4)(dernière phrase)] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 

Article 8 C
Le rôle des parlements nationaux

 

Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:

 

a)     en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs européens conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux;

 

b)     en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

 

c)     en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article [III-260] du traité sur le fonctionnement de l'Union et en étant associés aux contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles [III-276 et III-273] dudit traité;

 

d)     en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément aux articles [IV-443 et IV-444] du présent traité;

 

e)     en étant informé des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article [I-58] du présent traité;

 

f)      en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux."


 

Institutions

 

13)         Les dispositions du titre III du traité UE sont abrogées. Le titre III est remplacé par le nouvel intitulé suivant:

 

"TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS".

 

 

14)         L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 9
Les institutions de l'Union

 

1.     L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

 

Les institutions de l'Union sont:

-       le Parlement européen,

-       le Conseil européen,

-       le Conseil,

-       la Commission européenne (ci-après dénommée "Commission"),

-       la Cour de justice de l'Union européenne,

-       la Banque centrale européenne,

-       la Cour des comptes.

 

2.     Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures et conditions prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

 

3.     Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union."

 

 

15)         Un article 9 A est inséré:

 

"Article 9 A
Le Parlement européen

 

1.     Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.


 

2.     Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

 

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

 

3.     Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

 

4.     Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau."

 

 

16)         Un article 9 B est inséré:

 

"Article 9 B
Le Conseil européen
et son président

 

1.     Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

 

2.     Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

 

3.     Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

 

4.     Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

 

5.     Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.


 

6.     Le président du Conseil européen:

 

a)     préside et anime les travaux du Conseil européen;

 

b)     assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

 

c)     œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

 

d)     présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

 

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 

Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national."

 

 

17)         Un article 9 C est inséré:

 

"Article 9 C
Le Conseil
, sa présidence et la définition de la majorité qualifiée

 

1.     Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

 

2.     Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

 

3.     Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

 

4.     A partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union.

 

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.


 

Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l'article [I-25(2)] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

5.     Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

 

6.     Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l'article [I-24(4) et (7)] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

 

Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

 

7.     Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

 

8.     Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

 

9.     La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article [I-24(4) et (7)] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

 

18)         Un article 9 D est inséré:

 

"Article 9 D
La Commission
européenne et son président

 

1.     La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.


 

2.     Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

 

3.     Le mandat de la Commission est de cinq ans.

 

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

 

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article [I-28, paragraphe 2,] les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

 

4.     La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice‑présidents.

 

5.     A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

 

Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation égale entre les États membres. Ce système est établi à l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article [I-26(6)(a) et (b)] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

6.     La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article [III-340] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

 

7.     Le président de la Commission:

 

a)     définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

 

b)     décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;


 

c)     nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

 

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article [I-28, paragraphe 1,] si le président le lui demande.

 

8.     En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

 

Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus [au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa].

 

Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée."

 

 

19)         Le nouvel article 9 E suivant est inséré:

 

"Article 9 E
Le
haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité

 

1.     Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

 

2.     Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

 

3.     Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères.


 

4.     Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.

 

 

20)         Un article 9 F est inséré:

 

"Article 9 F
La Cour de justice de l'Union européenne

 

1.     La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

 

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

 

2.     La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

 

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

 

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles [III‑355 et III‑356] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

 

3.     La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:

 

a)     sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

 

b)     à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

 

c)     dans les autres cas prévus par les traités."

 


 

21)         Les dispositions du titre IV du traité UE sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

 

 

Coopérations renforcées

 

22)         Le titre IV est reprend l'intitulé du titre VII, qui devient "DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES", et les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 sont remplacés par l'article 10 suivant:

 

"Article 10
Les coopérations renforcées

 

1.     Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles [III-416 à III-423] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article [III‑418] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

2.     La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article [III-419] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

3.     Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article [I-44(3)] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

4.     Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union."

 

 

23)         L'intitulé du titre V du traité UE est remplacé par l'intitulé suivant: "DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE"

 


 

Dispositions générales relatives à l'action extérieure

 

 

24)         Le nouveau chapitre suivant est inséré:

 

"CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

 

Article 10 A

1.     L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

 

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

 

2.           L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:

 

a)     de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;

 

b)     de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international;

 

c)     de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

 

d)     de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

 

e)     d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;

 

f)            de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;


 

g)     d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

 

h)     de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

 

3.     L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en Å“uvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

 

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

 

Article 10 B

 

1.     Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article [III-292], le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

 

Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.

 

Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par les traités.

 

2.     Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil."

 


 

Politique étrangère et de sécurité commune

 

 

25)         L'intitulé suivant est inséré:

 

"CHAPITRE 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET
DE SÉCURITÉ COMMUNE"

 

 

26)         Le nouvel article 10 C suivant est inséré:

 

"Article 10 C

 

L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visées au chapitre 1."

 

 

27)         L'article 11 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants:

 

"1.      La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

 

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement, et l'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les Etats membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à ce domaine, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article [III-308] du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article [III-376, second alinéa,] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

2.       Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres."

 


(b)    le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit:

 

(i)     au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin:

 

"... et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.";

 

(ii)    le troisième alinéa est remplacé par "Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes."

 

 

28)         L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

 

"L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

 

a)     en définissant les orientations générales;

 

b)     en adoptant des décisions qui définissent:

 

i)      les actions à mener par l'Union;

 

ii)     les positions à prendre par l'Union;

 

iii)     les modalités de la mise en œuvre des décisions visées aux points i) et ii);

 

c)     et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique."

 

 

29)         L'article 13 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "... définit les principes et les orientations générales ..." sont remplacés par "... identifie les intérêts stratégies de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales ..." et la phrase suivant est ajoutée: "Il adopte les décisions nécessaires."; l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement."

 

(b)    le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté 2. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen." Le second alinéa est supprimé.

 


(c)    le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

 

"3.    La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union."

 

 

30)         Le nouvel article 13bis suivant est inséré:

 

"Article 13bis

 

1.     Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

 

2.     Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

 

3.     Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission."

 

 

31)         L'article 14 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante: "Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires.";

 

(b)    au paragraphe 2, première phrase, les mots "... d'une action commune," sont remplacés par "... d'une telle décision," et le mot "action" est remplacé par "décision". La dernière phrase est supprimée;

 

(c)    au paragraphe 3, les mots "... actions communes ..." sont remplacés par "... décisions visées au paragraphe 1 ...";

 

(d)    le paragraphe 4 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence;


 

(e)    au paragraphe 5, renuméroté 4, première phrase, les mots "... en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant," sont remplacés par "... en application d'une décision visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'Etat membre concerné dans des délais permettant ...";

 

(f)     au paragraphe 6, renuméroté 5, première phrase, les mots "... Ã  défaut d'une décision du Conseil," sont remplacés par "... Ã  défaut d'une révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1," et les mots "... de l'action commune." sont remplacés par ... de ladite décision.";

 

(g)    au paragraphe 7, renuméroté 6, première phrase, les mots "action commune" sont remplacés par "décision visée au présent article".

 

 

32)         A l'article 15, les mots au début: "Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent ..." sont remplacés par "Le Conseil adopte des décisions qui définissent ..." et le dernier mot "communes" est remplacé par "de l'Union".

 

 

33)         Le texte de l'article 16 devient l'article 17bis, avec les modifications indiquées ci-après au point 35). Il est remplacé par un texte qui reprend le libellé de l'article 22, avec les modifications suivantes:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "Chaque Etat membre ou la Commission peut saisir le Conseil ..." sont remplacés par "Chaque Etat membre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission peut saisir le Conseil ..." et les mots "... soumettre des propositions ..." sont remplacés par "... soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions ...".

 

(b)    au paragraphe 2, les mots "la présidence convoque ..." sont remplacés par "le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité convoque ..." et les mots ",soit à la demande de la Commission ou d'un Etat membre," par ",soit à la demande d'un Etat membre,".

 

 

34)         Le texte de l'article 17 devient l'article 27, avec les modifications indiquées ci-après au point 48). Il est remplacé par un texte qui reprend le libellé de l'article 23, avec les modifications suivantes:

 

(a)    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité. L'adoption d'actes législatifs est exclue." et la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant: "Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.";

 


(b)    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

 

(i)     le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants:

 

"-   lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article [III-293, paragraphe 1];

 

-     lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant;"

 

(ii)    au deuxième tiret, devenu troisième tiret, les mots "... une action commune ou une position commune," sont remplacés par "... une décision qui définit une action ou une position de l'Union,";

 

(iii)   au second alinéa, première phrase, le mot "importantes" est remplacé par "vitales"; la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: "Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.";

 

(iv)   le troisième alinéa est remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant, le dernier alinéa est numéroté 4 et le paragraphe 3 étant renuméroté 5:

 

"3.     Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2 du présent article."

 

(c)    au paragraphe numéroté 4 , les mots "Le présent paragraphe ne s'applique pas ..." sont remplacés par "Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas ..." et le paragraphe 3 est renuméroté "5".

 

 

35)         Un article 17bis est inséré, qui reprend le libellé de l'article 16; il est modifié comme suit:

 

(a)    les mots "... s'informent mutuellement et ..." sont supprimés, le mot "du Conseil" est remplacé par "du Conseil européen et du Conseil" et les mots "... en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leur actions." sont remplacés par "... en vue de définir une approche commune.";

 


(b)    le texte suivant est ajouté après la première phrase: "Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.";

 

(c)    les deux alinéas suivants sont insérés:

 

"Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

 

Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune."

 

 

36)         L'article 18 est modifié comme suit:

 

(a)    les paragraphes 1 à 4 sont supprimés;

 

(b)    au paragraphe 5, qui reste sans numéro, les mots "... , chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ..." sont remplacés par "... , sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ..." et la phrase suivante est ajoutée à la fin: "Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant.".

 

 

37)         L'article 19 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "... positions communes" sont remplacés par "... positions de l'Union" et la phrase suivante est ajoutée: "Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure l'organisation de cette coordination.";

 

(b)    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

 

(i)     au premier alinéa; les mots "Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3," sont remplacés par "Conformément à l'article [I-16, paragraphe 2],"  et les mots ", ainsi que le haut représentant," sont insérés après "... tiennent ces derniers";


 

(ii)    au deuxième alinéa, première phrase, les mots "ainsi que le haut représentant" sont insérés après "... les autres Etats membres"; à la deuxième phrase, les mots "... veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions ..." sont remplacés par "... défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions ..."

 

(iii)   le nouveau troisième alinéa suivant est inséré:

 

"Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de l'Union."

 

 

38)         L'article 20 est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, les mots "délégations de la Commission" sont remplacés par "délégations de l'Union" et les mots "... la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil." sont remplacés par "la mise en oeuvre des décisions qui définissent des positions et actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre.";

 

(b)    au second alinéa, le membre de phrase "... et en contribuant  à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne" est supprimé et l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Elles contribuent à la mise en Å“uvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire des pays tiers, visé à l'article [I-10, paragraphe 2, point c)] du traité sur le fonctionnement de l'Union, ainsi que des mesures adoptées en application de l'article [III-127] dudit traité."

 

 

39)         L'article 21 est modifié comme suit:

 

(a)    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen."

 

(b)    au second alinéa, première phrase, les mots "et du haut représentant de l'Union" sont insérés à la fin; à la deuxième phrase, les mot "chaque année" sont remplacés par "deux fois par an"  et les mots ", y compris la politique de sécurité et de défense commune." sont insérés à la fin.

 


 

40)         Le texte de l'article 22 devient l'article 16; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 33).

 

 

41)         Le texte de l'article 23 devient l'article 17; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 34).

 

 

42)         L'article 24, renuméroté 22, est remplacé par le texte suivant:

 

"L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.".

 

 

43)         L'article 25, renuméroté 23, est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, première phrase, la mention du traité instituant la Communauté européenne est adaptée conformément au présent traité et les mots ", du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité " sont insérés après "... Ã  la demande de celui-ci,"; à la deuxième phrase les mots "... sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission" sont remplacés par "sans préjudice des attributions du haut représentant";

 

(b)    le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article [III-309]."

 

(c)    au troisième alinéa, la référence à l'article 47 est supprimée.

 

 

44)         Les articles 26 et 27, renumérotés 24 et 25, sont remplacés par les deux articles suivants, l'article 25 remplaçant l'article 47:

 

"Article 24

 

Conformément à l'article [I-51] du traité sur le fonctionnement de l'Union et par dérogation à son paragraphe 2, le Conseil fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.


 

Article 25

 

La mise en Å“uvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles [I-13 à I-15 et à l'article I-17] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.".

 

 

45)         Les articles 27 A à 27 E, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article [I-44] conformément au point 22) ci-dessus.

 

 

46)         L'article 28, renuméroté 26, est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence; dans tout l'article, les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par "de l'Union";

 

(b)    au paragraphe 2, renuméroté 1, les mots "... les dispositions visées au présent titre" sont remplacés par "... la mise en oeuvre du présent chapitre";

 

(c)    au paragraphe 3, renuméroté 2, premier alinéa, les mots "... mise en oeuvre desdites dispositions" sont remplacés par ""... mise en oeuvre du présent chapitre" et au second alinéa, le renvoi à l'article 23 est remplacé par un renvoi à l'article [III-300];

 

(d)    le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté, le paragraphe 4 étant supprimé:

 

"3.    Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article [I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309]. Il statue après consultation du Parlement européen.

 

Les activités préparatoires des missions visées à l'article [I-41, paragraphe 1, et à l'article III‑309], qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.

 

Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant:


 

a)     les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds;

 

b)     les modalités de gestion du fonds de lancement;

 

c)     les modalités de contrôle financier.

 

Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article [I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309], ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat."

 

 

Politique de sécurité et de défense commune

 

47)         La nouvelle section suivante est insérée:

 

"SECTION RELATIVE AUX
DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
ET DE DÉFENSE COMMUNE"

 

 

48)         L'article 27 reprend le libellé de l'article 17, avec les modifications suivantes:

 

(a)    le nouveau paragraphe 1 suivant est inséré, le paragraphe qui suit étant renuméroté 2:

 

"1.    La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres."

 

(b)    le paragraphe 1, renuméroté 2, est modifié comme suit:

 

(i)     le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."


 

(ii)    au deuxième alinéa, les mots "au sens du présent article" sont remplacés par "au sens de la présente section";

 

(iii)   le troisième alinéa est supprimé.

 

(c)    les paragraphes 2, renuméroté 3, à 5 sont remplacés par les paragraphes suivants:

 

"3.    Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

 

Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

 

4.     Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

 

5.     Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article [III-310].

 

6.     Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article [III-312]. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article [III‑309].

 

7.     Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.


 

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre."

 

 

49)         Les nouveaux articles 28 à 31 suivants sont insérés:

 

"Article 28

 

1.     Les missions visées à l'article [I-41, paragraphe 1], dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

 

2.     Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en Å“uvre. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

 

Article 29

 

1.     Dans le cadre des décisions adoptées conformément à l'article [III-309], le Conseil peut confier la mise en Å“uvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

 

2.          Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires.

 

Article 30

 

1.     L'Agence européenne de défense, visée à l'article [I-41, paragraphe 3], et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:


 

a)     de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

 

b)     de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles;

 

c)     de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

 

d)     de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;

 

e)     de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

 

2.     L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

 

Article 31

 

1.     Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article [I-41, paragraphe 6], qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

 

2.     Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant.

 

3.     Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant.


 

Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l'État membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote.

 

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article [205, paragraphe 3, point a),] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

4.     Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet État.

 

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

 

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article [205, paragraphe 3, point a),] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

5.     Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.

 

6.     Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants."

 

 

50)         Les articles 29 à 39 du titre VI du traité UE, relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière, sont remplacés par les articles [III-257 à III-264 et III-270 à III-277] du traité sur le fonctionnement de l'Union; ils sont modifiés comme indiqué à l'article 2, points 61), 64) et 65) du présent traité. L'intitulé du titre est supprimé et son numéro devient celui du titre relatif aux dispositions finales.

 

 

51)         Les articles 40 à 40 B du titre VI du traité UE et les articles 43 à 45, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article [I-44], conformément au point 22) ci-dessus.

 

 

52)         Les articles 41 et 42 du traité UE sont abrogés.

 


 

Dispositions finales

 

 

53)         Le titre VIII, relatif aux dispositions finales, est renuméroté VI; ce titre et les articles 48, 49, 51, 52 et 53 sont modifiés comme indiqué, respectivement, aux points 55), 56), 60), 62) et 63) ci-après. L'article 47 est remplacé par l'article 25, comme indiqué ci-dessus au point 44) et les articles 46 et 50 sont abrogés.

 

 

54)         Le nouvel article 32 suivant est inséré:

 

"Article 32
Personnalité juridique

 

L'Union a la personnalité juridique."

 

 

55)         Un article 33 est inséré, qui remplace l'article 48:

 

"Article 33
Procédure
s de révision des traités

 

Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Il peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

 

Procédure de révision ordinaire

1.     Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

 

Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au quatrième alinéa.


 

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

 

Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.

 

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

 

Procédures de révision simplifiées

2.     Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

 

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.

 

3.     Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

 

Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.


 

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

 

Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

 

 

56)         Un article 34 est inséré, avec le libellé de l'article 49; il est modifié comme suit:

 

(a)    l'intitulé d'article suivant est inséré "Critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union";

 

(b)    le premier alinéa est modifié comme suit:

 

(i)     à la première phrase, les mots "... respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander ..." sont remplacés par "... respecte les valeurs visées à l'article [I-2] et s'engage à les promouvoir peut demander ...";

 

(ii)    à la deuxième phrase, les mots "Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'Etat demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ..." et les mots "avis conforme" sont remplacés par "approbation".

 

(iii)   la nouvelle troisième phrase suivante est insérée: "Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.".

 

 

57)         Le nouvel article 35 suivant est inséré:

 

"Article 35
Le retrait volontaire de l'Union

 

1.     Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.


 

2.     L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article [III-325, paragraphe 3] du traité sur le fonctionnement de l'Union. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

 

3.     Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

 

4.     Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions européennes du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

 

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article [205, paragraphe 3, point b),] du traité sur le fonctionnement de l'Union.

 

5.     Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article [I-58]."

 

 

58)         Un article 36 est inséré:

 

"Article 36
Protocoles et annexes

 

Les protocoles et annexes des traités en font partie intégrante."

 

 

59)         Un article 37 est inséré:

 

"Article 37
Champ d'application territoriale

 

1.     Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand‑Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays‑Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie et à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord.


 

2.     Le champ d'application territoriale des traités est précisé à l'article [IV-440(2) à (7)] du traité sur le fonctionnement de l'Union."

 

 

60)         Un article 38 est inséré, avec le libellé de l'article 51; il est modifié comme suit:

 

(a)    l'intitulé d'article suivant est inséré "Durée";

 

(b)    le mots "Le présent traité est conclu ..." sont remplacés par "Les traités sont conclus ...".

 

 

61)         Le nouvel article 39 suivant est inséré:

 

"Article 39
Relation entre le présent traité et le traité sur le fonctionnement de l'Union

 

Le présent traité et le traité sur le fonctionnement de l'Union constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les termes "les traités".

 

 

62)         Un article 40 est inséré, avec le libellé de l'article 52; il est modifié comme suit:

 

(a)    l'intitulé d'article suivant est inséré "Ratification et entrée en vigueur";

 

(b)    au paragraphe 1, les mots "Le présent traité sera ..." sont remplacés par "Les traités seront ...";

 

(c)    au paragraphe 2, les mots "Le présent traité entrera ..." sont remplacés par "Les traités entreront ..." et les mots "... le 1er janvier 1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, ..." sont supprimés.

 

 

63)         Un article 41 est inséré, avec le libellé de l'article 53; il est modifié comme suit:

 

(a)    l'intitulé d'article suivant est inséré " Textes authentiques et traductions";

 

(b)    le premier alinéa devient un paragraphe 1, les mots "le présent traité" sont remplacés par "les traités", la liste des langues est complétée par celles énumérées au second alinéa de l'article 53 du traité UE et le second alinéa est supprimé;


 

(c)    le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

 

"2.    Les traités peuvent aussi être traduits dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil."

 

 

 

 

 

 



 

Article 2

 

1)             Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

 

2)             L'intitulé du traité est remplacé par: "Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne".

 

 

A.    MODIFICATIONS HORIZONTALES

 

 

3)             Dans tout le traité:

 

(a)    les mots "la Communauté" ou "la Communauté européenne" sont remplacés par "l'Union", les mots "des Communautés européennes" sont remplacés par "de l'Union européenne" et l'adjectif "communautaire" est remplacé par "de l'Union";

 

(b)    les mots "le présent traité", "du présent traité" et "au présent traité" sont remplacés, respectivement, par "les traités", "des traités" et "aux traités" et, le cas échéant, le verbe et les adjectifs qui suivent sont mis au pluriel;

 

(c)    les mots "le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251" ou "le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251" sont remplacés par "le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire" et les mots "la procédure visée à l'article 251" sont remplacés par "la procédure législative ordinaire" et, le cas échéant, le verbe qui suit est mis au pluriel;

 

(d)    les mots "statuant à la majorité qualifiée" et "à la majorité qualifiée" sont supprimés;

 

(e)    les mots "Conseil réuni au niveau des chefs d’État ou de gouvernement" sont remplacés par "Conseil européen";

 

(f)     les mots "institutions ou organes" sont remplacés par "institutions, organes ou organismes", à l'exception de l'article 193, premier alinéa;

 

(g)    les mots "marché commun" sont remplacés par "marché intérieur";

 

(h)    le mot "Écu" est remplacé par "euro";

 

(i)     les mots "États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation" sont remplacés par "États membres dont la monnaie est l'euro";

 

(j)     l'abréviation "BCE" est remplacée par les mots "Banque centrale européenne";


 

(k)    les mots "statuts du SEBC" sont remplacés par "statuts du SEBC et de la BCE";

 

(l)     les mots "comité prévu à l'article 114" et "comité visé à l'article 114" sont remplacés par "comité économique et financier";

 

(m)   les mots "statut de la Cour de justice" sont remplacés par "statut de la Cour de justice de l'Union européenne";

 

(n)    les mots "Tribunal de première instance" sont remplacés par "Tribunal";

 

(o)    les mots "chambre juridictionnelle" et "chambres juridictionnelles" sont remplacés, respectivement, par "tribunal spécialisé" et "tribunaux spécialisés", la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence;

 

 

4)             Aux articles suivants, les mots ", statuant conformément à une procédure législative spéciale," sont insérés après "le Conseil" et les mots "sur proposition de la Commission" sont supprimés:

 

-     article 17bis, paragraphe 1

-     article 19, paragraphe 1

-     article 19, paragraphe 2

-     article 22, deuxième alinéa

-     article 93

-     article 95

-     article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa

-    article 166, paragraphe 4

-     article 175, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

 

5)             Aux articles suivants, les mots ", statuant à la majorité simple," sont insérés après "le Conseil":

 

 

-     article 130, premier alinéa

-     article 144, premier alinéa

-     article 208

-     article 209

-     article 213, deuxième alinéa, deuxième phrase

-    article 216

-     article 284

 

 

6)             Aux articles suivants, les mots "consultation du Parlement" sont remplacés par "approbation du Parlement":

 

-     article 17bis, paragraphe 1

-     article 22, deuxième alinéa

 


 

7)             Aux articles suivants, le mot "institution" ou "l'institution" est remplacé par "institution, organe ou organisme" ou "l'institution, l'organe ou l'organisme" et, le cas échéant, la phrase grammaticalement adaptée en conséquence:

 

-     195, paragraphe 1, deuxième alinéa

-     232, deuxième alinéa

-     233, premier alinéa

-     234, point b)

-     255, paragraphe 2

 

 

8)             Aux articles suivants, les mots "Cour de justice" ou "Cour" sont remplacés par "Cour de justice de l'Union européenne":

 

-   article 83, paragraphe 2, point d)

-   article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa

-   article 94, paragraphe 9

-   article 195, paragraphe 1

-   article 225 A, sixième alinéa

-   article 226, deuxième alinéa

-   article 227, premier alinéa

-   article 228, paragraphe 1

-   article 229

-   article 229 A

-   article 230, premier, deuxième et troisième alinéas

-   article 231, premier alinéa

-   article 232, premier alinéa

-   article 233, premier alinéa

-   article 234, premier, deuxième et troisième alinéas

-   article 235

-   article 236

-   article 237, phrase introductive et point d)

-   article 238

-   article 240

-   article 242

-   article 243

-   article 244

-   article 245, premier alinéa

-   article 247, paragraphe 8

-   article 256, deuxième et quatrième alinéas

-  article 290

 

 

9)             Aux articles suivants, le renvoi à un autre article du traité est remplacé par le renvoi suivant à un article du traité sur l'Union européenne:

 

-     article 21, troisième alinéa:                renvoi à l'article [I-19] (premier renvoi) et l'article [IV-448, paragraphe 1] (deuxième renvoi)

-     article 97ter:                                     renvoi à l'article [I-3]

-     article 98:                                         renvoi à l'article [I-3] (premier renvoi)

-     article 105, paragraphe 1:                 renvoi à l'article [I-3]

-     article 125:                                       renvoi à l'article [I-3]

-     article 215, quatrième alinéa:             renvoi à l'article [I-27, paragraphe 1,]

 


 

B.    MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

 

 

Préambule

 

 

10)         Dans le deuxième considérant, le mot "pays" est remplacé par "Etats" et dans le dernier considérant du préambule, les mots "ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné ..." sont remplacés par "ONT DÉSIGNÉ ...".

 

 

Dispositions communes

 

 

11)         L'article premier est remplacé par le texte suivant:

 

"Article premier

 

1.       Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, l'étendue et les modalités d'exercice de ses compétences.

 

2.       Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots "les traités".

 

 

12)         L'article 3, paragraphe 1, est abrogé. Son paragraphe 2 devient l'article 8; il est modifié comme indiqué ci-après au point 21).

 

 

13)         Le texte de l'article 4 devient l'article 97ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 82).

 

 

14)         Le texte de l'article 12 devient l'article 17.

 

 

15)         Le texte de l'article 13 devient l'article 17bis. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 31).

 

 

16)         Le texte de l'article 14 devient l'article 22bis. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 41).

 


 

17)         Le texte de l'article 15 devient l'article 22ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 42).

 

 

18)         Le texte de l'article 16 devient l'article 14. Il est modifié comme indiqué au point 27).

 

 

Catégories et domaines de compétences

 

 

19)         Les articles 2 à 6 sont remplacés par le nouveau titre et les nouveaux articles suivants:

 

"TITRE I
CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION

 

Article 2

 

1.     Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union.

 

2.     Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les Etats membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

 

3.     Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par les traités, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

 

4.     L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

 

5.     Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

 

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

 

6.     L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.


 

Article 3

 

1.     L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a)     l'union douanière;

b)     l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

c)     la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

d)     la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

e)     la politique commerciale commune.

 

2.     L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

 

Article 4

 

1.     L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles [I-13 et 17].

 

2.     Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

a)     le marché intérieur;

b)     la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;

c)     la cohésion économique, sociale et territoriale;

d)     l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e)     l'environnement;

f)      la protection des consommateurs;

g)     les transports;

h)     les réseaux transeuropéens;

i)      l'énergie;

j)      l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k)     les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.


 

3.     Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

 

4.     Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

 

Article 5

 

1.     Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

 

Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

 

2.     L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

 

3.     L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

 

Article 6

 

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

a)     la protection et l'amélioration de la santé humaine;

b)     l'industrie;

c)     la culture;

d)     le tourisme;

e)     l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle;

f)      la protection civile;

g)     la coopération administrative."

 


 

Dispositions d'application générale

 

 

20)         L'article 7 est remplacé par le titre et l'article suivants:

 

"TITRE II
DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE

 

Article 7

 

L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences."

 

 

21)         L'article 8 est remplacé par le libellé du paragraphe 2 de l'article 3. Les mots "... les actions visées au présent article," sont remplacés par "...ses actions,".

 

 

22)         L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

 

"Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine."

 

 

23)         L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

 

"Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle."

 

 

24)         L'article 11 est remplacé par le libellé de l'article 6, les mots "visées à l'article 3" étant supprimés.

 

 

25)         L'article 12 est remplacé par le libellé du paragraphe 2 de l'article 153.

 

 

26)         L'article 13 est remplacé par le libellé du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux; les mots ",de la pêche," sont insérés après "l'agriculture", les mots "... et de la recherche," sont remplacés par "... de la recherche et développement technologique et de l'espace," et les mots "en tant qu'êtres sensibles," sont insérés après "...du bien-être des animaux".

 


 

27)         L'article 14 est remplacé par le libellé de l'article 16; il est modifié comme suit:

 

(a)    dans l'énumération d'articles au début, une référence à l'article [I-5] du traité sur l'Union européenne est insérée;

 

(b)    à la fin de la première phrase, les mots "...et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions." sont remplacés par "... et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.";

 

(c)    la nouvelle phrase suivante est ajoutée:

 

"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services."

 

 

28)         L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.    L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

 

2.     L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

 

3.     Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations."

 

 

Non-discrimination et citoyenneté

 

 

29)         L'intitulé de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant: "NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ".

 

 

30)         L'article 17 est remplacé par le texte de l'article 12.

 

 

31)         Un article 17bis est inséré, avec le libellé de l'article 13; au paragraphe 2, les mots "... lorsque le Conseil adopte ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter ..." et les mots à la fin "... , il statue conformément à la procédure visée à l'article 251" sont supprimés.

 


 

32)         Un article 17ter est inséré, avec le libellé de l'article 17; son paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2.    Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont:

 

a)     le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

 

b)     le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

 

c)     le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

 

d)     le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.

 

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci."

 

 

33)         L'article 18 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 2, les mots "... le Conseil peut arrêter ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter ..." et la dernière phrase est supprimée;

 

(b)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3.      Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen."

 


 

34)         A l'article 20, les mots "... Ã©tablissent entre eux les règles nécessaires et ..." sont supprimés. Le nouvel alinéa suivant est ajouté:

 

"Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection."

 

 

35)         A l'article 21, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

 

"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation par les citoyens d'une initiative citoyenne au sens de l'article [I-47] du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir."

 

 

36)         Un article 21bis est inséré, avec le libellé de l'article 255; il est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est précédé du texte suivant, le paragraphe 1 étant renuméroté 3 et les paragraphes 2 et 3 devenant des alinéas:

 

"1.    Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

 

2.     Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif."

 

(b)    au paragraphe 1, renuméroté 3, premier alinéa, le mot "statutaire" est inséré après "siège", les mots "du Parlement européen, du Conseil et de la Commission" sont remplacés par "des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support" et le renvoi aux paragraphes 2 et 3 est remplacé par un renvoi au présent paragraphe;

 

(c)    au paragraphe 2, qui devient le deuxième alinéa du paragraphe 3, les mots "dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam" sont supprimés;

 

(d)    au paragraphe 3, qui devient le troisième alinéa du paragraphe 3, les mots "... visée ci-dessus élabore ..." sont remplacés par "... assure la transparence de ses travaux et élabore ...", les mots "... ,en conformité avec l'acte législatif visé au deuxième alinéa" sont insérés à la fin de l'alinéa et les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés:

 

"La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.


 

Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par l'acte législatif visé au deuxième alinéa."

 

 

37)         Un article 21ter est inséré:

 

"Article 21ter

 

1.     Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

 

2.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

 

Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article [III-307bis]."

 

 

38)         A l'article 22, second alinéa, la phrase suivante est ajouté à la fin: "Le présent alinéa ne s'applique pas à l'article 21, premier alinéa, à l'article 21bis et à l'article 21ter.".

 

 

39)         Dans l'intitulé de la troisième partie, les mots "ET ACTIONS INTERNES" sont insérés après "POLITIQUES".

 

 

Marché intérieur

 

 

40)         Un titre I, intitulé "LE MARCHÉ INTÉRIEUR", est inséré au début de la troisième partie.

 

 

41)         Un article 22bis est inséré, avec le libellé de l'article 14. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.       L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités."

 


 

42)         Un article 22ter est inséré, avec le libellé de l'article 15. Au premier alinéa, les mots "...au cours de la période d'établissement..." sont remplacés par "...pour l'établissement...".

 

 

43)         La numérotation du titre I sur la libre circulation des marchandises devient "Ibis".

 

 

44)         Un chapitre 1bis est inséré après l'article 27, intitulé "COOPÉRATION DOUANIÈRE", et un article 27bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la dernière phrase de cet article 135 étant supprimée.

 

 

Agriculture et pêche

 

 

45)         Dans l'intitulé du titre II, les mots "ET LA PÊCHE" sont ajoutés.

 

 

46)         L'article 32, paragraphe 1, est modifié comme suit:

 

(a)      les mots ",à la pêche" sont insérés après le mot "l'agriculture".

 

(b)      la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe: "Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur."

 

 

47)         L'article 36 est modifié comme suit:

 

(a)      au premier alinéa, les mots "le Parlement européen et" sont insérés devant les mots "le Conseil" et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.

 

(b)      au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: "Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l’octroi d’aides:"

 

 

48)         L'article 37 est modifié comme suit:

 

(a)      le paragraphe 1 est supprimé.

 

(b)      le paragraphe 2 est renuméroté "1" et le membre de phrase "La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, des propositions ..." est remplacé par "La Commission présente des propositions ...";


 

(c)      les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 2bis:

 

"2.    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article [III-228], paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

 

2bis.        Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche."

 

(d)      au premier alinéa du paragraphe 3, les mots "par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée" sont supprimés.

 

 

Totalisation des périodes d'assurance et exportation des prestations de sécurité sociale

 

 

49)         L'article 42 est modifié comme suit:

 

(a)      au premier alinéa, les mots "... travailleurs migrants et à leurs ayants droit:" sont remplacés par " travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:"

 

(b)      le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

 

a)     renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou

 

b)     n'a pas agi ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté."

 


 

Droit d'établissement

 

 

50)         A l'article 44, paragraphe 2, les mots "Le Parlement européen et" sont ajoutés au début du premier alinéa.

 

 

51)         A l'article 45, second alinéa, les mots "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent ...".

 

 

52)         L'article 47 est modifié comme suit:

 

(a)      la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1: "ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles‑ci."

 

(b)      le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté "2"; le mot "libération" est remplacé par "suppression" et le mot "sera" est remplacé par "est".

 

 

53)         Un article 48bis est inséré, avec le libellé de l'article 294.

 

 

Services

 

 

54)         L'article 49 est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, les mots "pays de la Communauté" sont remplacés par "Etat membre";

 

(b)    au second alinéa, les mots "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre ..." sont remplacés par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre ...".

 

 

Capitaux

 

 

55)         A l'article 50, troisième alinéa, les mots "le pays" sont remplacés par "l'État membre" et les mots "ce pays" sont remplacés par "cet État".

 


 

56)         A l'article 52, premier alinéa, les mots "... le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent ...".

 

 

57)         A l'article 57, paragraphe 2, les mots "... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures ..." sont remplacés par "... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures ..." et la dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit somme suit:

 

"3.    Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers."

 

 

58)         Á l'article 58, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

 

"4.    En l'absence de mesures en application de l'article [III-157, paragraphe 3], la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre."

 

 

59)         L'article 60 devient l'article [67bis]. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 61).

 

 

Espace de liberté, de sécurité et de justice

 

 

60)         Un titre IV, intitulé "L'ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE" remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes. Ce titre contient les chapitres suivants:

 

Chapitre 1:         Dispositions générales

Chapitre 2:         Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

Chapitre 3:         Coopération judiciaire en matière civile

Chapitre 4:         Coopération judiciaire en matière pénale

Chapitre 5:         Coopération policière

 


 

Dispositions générales

 

 

61)         L'article 61 est remplacé par le chapitre et les articles suivants:

 

"CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 61

 

1.           L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

 

2.           Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

 

3.           L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

 

4.           L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

 

Article 62

 

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

Article 63

 

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.


 

Article 64

 

Sans préjudice des articles [III-360 à III-362], le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

 

Article 65

 

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article [III-344], il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

 

Article 66

 

Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

 

Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.

 

Article 67

 

Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article [III-264], et après consultation du Parlement européen.

 

Article 67bis

 

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article [III-257] l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.


 

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.

 

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

 

Article 68

 

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article [III-263] qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés:

 

a)     sur proposition de la Commission, ou

 

b)     sur initiative d'un quart des États membres."

 

 

Contrôles aux frontières, asile et immigration

 

 

62)         Les articles 62 à 64 sont remplacés par le chapitre et les articles suivants:

 

 

"CHAPITRE 2

POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,

À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

 

Article 69

 

1.           L'Union développe une politique visant:

 

a)     à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

 

b)     à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

 

c)     à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

 

2.           Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

 

a)     la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;


 

b)     les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

 

c)     les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

 

d)     toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

 

e)     l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

 

3.     Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article [I‑10, paragraphe 2, point a)], et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

 

4.           Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

 

Article 69 A

 

1.           L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

 

2.           Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

 

a)     un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

 

b)     un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

 

c)     un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;


 

d)     des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

 

e)     des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

 

f)      des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

 

g)     le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

 

3.           Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

 

Article 69 B

 

1.           L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles‑ci.

 

2.           Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

 

a)     les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

 

b)     la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

 

c)     l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

 

d)     la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

 

3.           L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.


 

4.           Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

 

5.           Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

 

Article 69 C

 

Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe."

 

 

Coopération judiciaire en matière civile

 

 

63)         L'article 65 est remplacé par le chapitre et l'article suivants:

 

"CHAPITRE 3

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

 

Article 69 D

 

1.           L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

 

2.           Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:

 

a)     la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;

 

b)     la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;


 

c)     la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;

 

d)     la coopération en matière d'obtention des preuves;

 

e)     un accès effectif à la justice;

 

f)      l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

 

g)     le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

 

h)     un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

 

3.           Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui‑ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

 

4.           Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

 

Cette proposition est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision."

 

 

Coopération judiciaire en matière pénale

 

 

64)         Les articles 66 et 67 sont remplacés par le chapitre et les articles suivants:

 

"CHAPITRE 4

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

 

Article 69 E

 

1.           La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article [III-271].


 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:

 

a)     à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

 

b)     à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

 

c)     à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

 

d)     à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

 

2.           Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

 

Elles portent sur:

 

a)     l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

 

b)     les droits des personnes dans la procédure pénale;

 

c)     les droits des victimes de la criminalité;

 

d)     d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

 

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

 

3.     Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.


 

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article [I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1,] est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

 

Article 69 F

 

1.           Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directive conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

 

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

 

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

 

2.           Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en Å“uvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article [III-264].

 

3.     Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.


 

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article [I-44, paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1,] est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

 

Article 69 G

 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

 

Article 69 H

 

1.           La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

 

À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlement conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

 

a)     le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

 

b)     la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

 

c)     le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

 

Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

 

2.           Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article [III‑274], les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.


 

Article 69 I

 

1.           Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlement conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

 

En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

 

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à [l'article I-44, paragraphe 2] et à [l'article III-419, paragraphe 1], est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

 

2.     Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

 

3.     Le règlement visé au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

 

4.     Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission."

 


 

Coopération policière

 

 

65)         Les articles 68 et 69 sont remplacés par le chapitre et les articles suivants:

 

"CHAPITRE 5

COOPÉRATION POLICIÈRE

 

Article 69 J

 

1.           L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

 

2.           Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:

 

a)     la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

 

b)     un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

 

c)     les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

 

3.           Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

 

En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

 

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à [l'article I-44, paragraphe 2] et à [l'article III-419, paragraphe 1], est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.


 

La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.

 

Article 69 K

 

1.           La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

 

2.           Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlement conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

 

a)     la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

 

b)     la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

 

Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

 

3.           Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Article 69 L

 

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles [III-270 et III-275] peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui‑ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen."

 


 

Transports

 

 

66)         A l'article 70, les mots "du traité" sont remplacés par "des traités".

 

 

67)         A l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2.    Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l’application serait susceptible d’affecter gravement le niveau de vie et l’emploi dans certaines régions, ainsi que l’exploitation des équipements de transport."

 

 

68)         Au début de l'article 72, les mots "... , et sauf accord unanime du Conseil, ..." sont remplacés par "... , et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, d'une mesure accordant une dérogation, ...".

 

 

69)         A l'article 75, paragraphe 2, les mots "le Conseil" sont remplacés par "le Parlement européen et le Conseil".

 

 

70)         A l'article 78, la phrase suivante est ajoutée:

 

"Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article."

 

 

71)         A l'article 79, le membre de phrase "sans préjudice des attributions du Comité économique et social" est supprimé.

 

 

72)         A l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2.         Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité de régions et du Comité économique et social."

 


 

Règles de concurrence

 

 

73)         A l'article 85, le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

 

"3.         La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article [III-163, second alinéa, point b)]."

 

 

74)         L'article 87 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point c):

 

"Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point."

 

(b)    au paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du point a): "... ,ainsi que celui des régions visées à l'article [III‑424], compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,".

 

 

75)         A l'article 88, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

 

"4.         La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article [III-169], comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article."

 

 

Dispositions fiscales

 

 

76)         A l'article 93, à la fin, les mots "... dans le délai prévu à l’article 14." sont remplacés par "... et éviter les distorsions de concurrence.".

 

 

Rapprochement des législations

 

 

77)         Les articles 94 et 95 sont intervertis. L'article 94 est renuméroté "95" et l'article 95 est renuméroté "94".

 


 

78)         L'article 95, renuméroté 94, est modifié comme suit:

 

 (a)   au début du paragraphe 1, les mots "Par dérogation à l’article 94 et" sont supprimés;

 

(b)    au début du paragraphe 4, le membre de phrase "Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ..." est remplacé par "Si, après l’adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...";

 

(c)    au début du paragraphe 5, le membre de phrase "En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, ..." est remplacé par "En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...".

 

 

79)         A l'article 94, renuméroté 95, les mots "Sans préjudice de l'article 94, ..." sont insérés au début.

 

 

80)         A l'article 96, second alinéa, première phrase, les mots ", le Conseil arrête ..." sont remplacés par ", le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent ...". La seconde phrase est remplacée par "Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.".

 

 

Propriété intellectuelle

 

 

81)         Le nouvel article 97bis suivant est inséré:

 

"Article 97bis

 

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

 

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen."

 


 

Politique économique et monétaire

 

 

82)         Un article 97ter est inséré, avec le libellé de l'article 4; il est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "et selon les rythmes" sont supprimés;

 

(b)    au paragraphe 2, le membre de phrase "Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l’instauration d’une monnaie unique, l'Écu, ..." est remplacé par "Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévus par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ...";

 

 

83)         L'article 99 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 4, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes:

 

"Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'Etat membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné.";

 

(b)    le second alinéa du paragraphe 4 est numéroté paragraphe "5" et le paragraphe 5 est renuméroté "6";

 

(c)    les trois nouveaux alinéas suivants sont insérés au paragraphe 4:

 

"Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

 

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a)."

 

(d)    au paragraphe 6, le membre de phrase "Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252, peut arrêter ..." est remplacé par le membre de phrase suivant: " Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter ...".

 


 

Difficultés dans l'approvisionnement en certain produits (énergie)

 

 

84)         A l'article 100, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.         Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie.

 

 

Autres dispositions - politique économique et monétaire

 

 

85)         A l'article 102, le paragraphe 2 est supprimé.

 

 

86)         A l'article 103, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l’application des interdictions visées aux articles 101 et 102, ainsi qu'au présent article.".

 

 

Procédure en cas de déficit excessif

 

 

87)         L'article 104 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5.    Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'Etat membre concerné et elle en informe le Conseil.";

 

(b)    au paragraphe 6, le mot "recommandation" est remplacé par le mot "proposition";

 

(c)    au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par "Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l’État membre concerné afin que celui‑ci mette un terme à cette situation dans un délai donné.";


 

(d)    au paragraphe 11, premier alinéa, dans la phrase introductive, le mot "d'intensifier" est remplacé par "de renforcer";

 

(e)    au paragraphe 12, au début de la première phrase, les mots "ses décisions" sont remplacés par "ses décisions ou recommandations";

 

(f)     le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

 

"13.    Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

 

Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

 

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).";

 

(g)    au paragraphe 14, troisième alinéa, les mots ", avant le 1er janvier 1994," sont supprimés.

 

 

Politique monétaire

 

 

88)         A l'article 105, le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"6.        Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances."

 

 

89)         L'article 106 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, première phrase, les mots "en euros" sont insérés après "... billets de banque ...";

 

(b)    au paragraphe 2, première phrase, les mots "en euros" sont insérés après " ...pièces ..."; au début de la deuxième phrase, les mots "Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 252 et après consultation de la BCE,..." sont remplacés par: "Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne,...".

 


 

90)         L'article 107 est modifié comme suit:

 

(a)    les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés, respectivement, 1, 2, 3 et 4.;

 

(b)    le paragraphe renuméroté 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.      Le Système européen de banques centrales, ci‑après dénommé «SEBC» est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.";

 

(c)    au paragraphe renuméroté 2, les mots "statuts du SEBC" sont remplacés par le membre de phrase suivant: "statuts du Système de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci après dénommés «statuts du SEBC et de la BCE» ...";

 

(d)    le texte du paragraphe renuméroté 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3.      Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.".

 

 

91)         A la fin de l'article 109, le membre de phrase "...et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC" est supprimé.

 

 

92)         A l'article 110, les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.

 

 

Mesures concernant l'usage de l'euro

 

 

93)         A l'article 111, les textes des paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les paragraphes 1 à 4 de l'article 188 O; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 178).

 

L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

 

"Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne.".

 


 

Dispositions institutionnelles (UEM)

 

 

94)         Les textes des articles 112 et 113 deviennent, respectivement, les articles 245ter et 245quater; ils sont modifiés comme indiqués ci-après aux points 231) et 232).

 

 

95)         L'article 114 est renuméroté "112"; il est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, premier alinéa, les mots "comité monétaire de caractère consultatif" sont remplacés par "comité économique et financier";

 

(b)    au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

 

(c)    au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;

 

 

96)         L'article 115 est renuméroté "113".

 

 

Dispositions propres aux Etats membres dont la monnaie est l'euro

 

 

97)         Le nouveau chapitre 3bis et les nouveaux articles 114, 115 et 115bis suivants sont insérés:

 

 

"CHAPITRE 3bis

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES
DONT LA MONNAIE EST L'EURO

 

Article 114

 

1.      Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles [III-179 et III-184,] à l'exception de la procédure prévue à l'article [III-184, paragraphe 13], des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

 

a)      renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

 

b)     élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.


 

2.           Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

 

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

 

Article 115

 

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

 

Article 115bis

 

1.           Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

 

2.           Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

 

3.           Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

 

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a)."

 

 

Dispositions transitoires relatives aux Etats membres faisant l'objet d'une dérogation

 

 

98)         L'article 116 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 116

 

1.           Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une dérogation".


 

2.           Les dispositions ci‑après des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

 

a)     adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale [(article III-179, paragraphe 2)];

 

b)     moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs [(article III-184, paragraphes 9 et 10)];

 

c)     objectifs et missions du Système européen de banques centrales [(article III-185, paragraphes 1, 2, 3 et 5)];

 

d)     émission de l'euro [(article III-186)];

 

e)     actes de la Banque centrale européenne [(article III-190)];

 

f)      mesures relatives à l'usage de l'euro [(article III-191)];

 

g)     accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change [(article III-326)];

 

h)     désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne [(article III-382, paragraphe 2)];

 

i)      décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes [(article III-196, paragraphe 1)];

 

j)      mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales [(article III-196, paragraphe 2)].

 

Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "États membres", les États membres dont la monnaie est l'euro.

 

3.           Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

 

4.           Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

 

a)     recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements [(article III-179, paragraphe 4)];


 

b)     mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro [(article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11)].

 

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).".

 

 

99)         L'article 117 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte du paragraphe 1 de l'article 121, avec les modifications suivantes:

 

(i)       au début du paragraphe, le membre de phrase suivant est inséré: "Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, ...";

 

(ii)      dans tout le paragraphe, le mot "l'IME" est remplacé par "la Banque centrale européenne";

 

(iii)     au premier alinéa, première phrase, les mots "... les progrès faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs obligations ..." sont remplacés par "... les progrès réalisés par les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations ..."

 

(iv)     au premier alinéa, deuxième phrase, les mots "... chaque Etat membre ..." sont remplacés par "... chacun de ces Etats membres ...";

 

(v)      au troisième tiret, les mots "le mécanisme de change ..." sont remplacés par "le mécanisme de taux de change ..." et les mots "...par rapport à la monnaie d'un autre Etat membre;" sont remplacés par "...par rapport à l'euro;";

 

(vi)     au quatrième tiret, les mots "... l'Etat membre ..." sont remplacés par "... l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation ..." et les mots "... au mécanisme de change su système monétaire européen ..." sont remplacés par "... au mécanisme de taux de change ...";

 

(vii)    au second alinéa, les mots "du développement de l'Écu" sont supprimés;"

 

(b)    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

 

(i)       les cinq premiers tirets deviennent les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 118; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point [...].


 

(ii)      Le paragraphe 2 de l'article 117 est remplacé par le texte du paragraphe 2, deuxième phrase, de l'article 122; les nouveaux deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

 

"Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

 

La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).";

 

(c)    le paragraphe 3 est remplacé par le texte du paragraphe 5 de l'article 123; il est modifié comme suit:

 

(i)       le membre de phrase du début du paragraphe "S’il est décidé, conformément à la procédure prévue à l’article 122, paragraphe 2, d’abroger une dérogation, ..." est remplacé par "S’il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, ...";

 

(ii)      les mots "fixe le taux ..." sont remplacés par "fixe irrévocablement le taux ...";

 

(d)    les paragraphes 4 à 9 sont abrogés.

 

 

100)     L'article 118 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte du paragraphe 3 de l'article 123; les mots "du présent traité" sont supprimés;

 

(b)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte des cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117; les cinq tirets sont précédés de la phrase introductive suivante:

 

"Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:"

 

(i)       au troisième tiret, les mots "système monétaire européen" sont remplacés par "mécanisme de taux de change";

 

(ii)      le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: "exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.";

 


 

101)     Un article 118bis est inséré avec le libellé de l'article 124; il est modifié comme suit:

 

(a)    le membre de phrase "Jusqu’au début de la troisième phase, chaque État membre traite ..." est remplacé par "Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite ...";

 

(b)    le membre de phrase "...du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'Écu, dans le respect des compétences existantes." est remplacé par "...du mécanisme du taux de change.".

 

 

102)     L'article 119 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "faisant l'objet d'une dérogation" sont insérés, respectivement, après "d'un Etat membre" au premier alinéa et "un Etat membre" au second alinéa et le mot "progressive" au premier alinéa est supprimé;

 

(b)    au paragraphe 2, point a), les mots "faisant l'objet d'une dérogation" sont insérés après "les Etats membres" et au point b), les mots "le pays en difficulté ..." sont remplacés par "l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...";

 

(c)    au paragraphe 3, les mots "la Commission autorise l'Etat en difficulté ..." par "la Commission autorise l’État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...";

 

(d)    le paragraphe 4 est supprimé.

 

 

103)     L'article 120 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "l'Etat membre intéressé peut prendre ..." sont remplacés par "un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre ...";

 

(b)    au paragraphe 3, le mot "l'avis" est remplacé par le mot"recommandation";

 

(c)    le paragraphe 4 est supprimé.

 

 

104)     A l'article 121, le paragraphe 1 devient le paragraphe 1 de l'article 117; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 99).

 

 

105)     A l'article 122, la deuxième phrase du paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 117; elle est modifiée comme indiqué ci-dessus au point 99). Le reste de l'article 122 est abrogé.

 


 

106)     A l'article 123, le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 de l'article 118 et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 de l'article 117; ils sont modifiés comme indiqué ci-dessus, respectivement, au point 100) et au point 99). Le reste de l'article 123 est abrogé.

 

 

107)     A l'article 124, le paragraphe 1 devient le nouvel article 118bis; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 101). Le reste de l'article 124 est abrogé.

 

 

Titres déplacés

 

 

108)     Le titre IX intitulé "LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE" et les articles 131 et 133 deviennent, respectivement, le titre II dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 B et 188 C. L'article 131 est modifié comme indiqué ci-après au point 160) et l'article 133 est remplacé par l'article 188 C.

 

Les articles 132 et 134 sont abrogés.

 

 

109)     Le titre X intitulé "COOPÉRATION DOUANIÈRE" et l'article 135 deviennent, respectivement, le chapitre 1bis, dans le titre 1bis intitulé "La libre circulation des marchandises" et l'article 27bis, comme indiqué ci-dessus au point 44).

 

 

Politique sociale

 

 

110)     L'intitulé du titre XI "POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE" est abrogé.

 

 

111)     L'intitulé du chapitre 1 "Dispositions sociales" est remplacé par l'intitulé suivant: "TITRE IX  POLITIQUE SOCIALE"

 

 

112)     Le nouvel article 136bis suivant est inséré:

 

"Article 136bis

 

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

 

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social."

 


 

113)     L'article 137 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 2, dans la phrase introductive du premier alinéa, les mots "le Conseil:" sont remplacés par "le Parlement européen et le Conseil:" et la première phrase du deuxième alinéa est scindée en deux alinéas qui se lisent comme suit:

 

"Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

 

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités."

 

La deuxième phrase du deuxième alinéa devient le dernier alinéa.

 

(b)    au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin "... ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article [III-212]."; au second alinéa, les mots "... une directive doit être transposée conformément à l'article 249," sont remplacés par "... une directive ou une décision doit être transposée ou mise en oeuvre," et les mots "... ou ladite décision" sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

 

 

114)     A l'article 138, paragraphe 4, première phrase, les mots "À l’occasion de cette consultation, ..." sont remplacés par "À l’occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, ..." et, dans la seconde phrase, les mots "La durée de la procédure" sont remplacés par "La durée de ce processus".

 

 

115)     L'article 139, paragraphe 2, est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin: "Le Parlement européen est informé.";

 

(b)    au second alinéa, le début de la première phrase "Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord ..." est remplacé par "Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord ..." et la dernière phrase est supprimée.

 

 

116)     A l'article 140, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa: "... , notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.".

 


 

Fonds social européen

 

 

117)     Le chapitre 2 est renuméroté "TITRE X".

 

 

Titres et chapitres déplacés

 

 

118)     Le chapitre 3 intitulé ""ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE" et les articles 149 et 150 deviennent, respectivement, le chapitre 1 du titre XVII intitulé "DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT" et les articles 176 B et 176 C. Ils sont modifiés comme indiqué ci-après, respectivement, aux points 141) à 143) ci-après.

 

 

119)     Le titre XII intitulé "CULTURE" et l'article 151 deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre XVII intitulé "DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT" et l'article 176 D. Cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 145).

 

 

120)     Le titre XIII intitulé "SANTÉ PUBLIQUE" et l'article 152 deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre XVII intitulé "DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT" et l'article 176 E. Cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 147).

 

 

Protection des consommateurs

 

 

121)     Le titre XIV est renuméroté XI.

 

 

122)     A l'article 153, le paragraphe 2 devient l'article 7; le paragraphe 2 est supprimé et les paragraphes 3, 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 2, 3 et 4.

 


 

Titre renumérotés ou déplacés

 

 

123)     Le titre XV est renuméroté XII.

 

 

124)     Le titre XVI intitulé "INDUSTRIE" et l'article 157 deviennent, respectivement, le chapitre 4 du titre XVII intitulé "DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT" et le article 176 F. Cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 149).

 

 

Cohésion économique, sociale et territoriale

 

 

125)     Le titre XVII est renuméroté XIII. L'intitulé est remplacé par: "COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE".

 

 

126)     L'article 158 est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, les mots "cohésion économique et sociale" sont remplacés par "cohésion économique, sociale et territoriale";

 

(b)    au deuxième alinéa, les mots "ou îles" et les mots "y compris les zones rurales" sont supprimés;

 

(c)    le nouvel alinéa suivant est ajouté: "Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne."

 

 

127)     L'article 161 est modifié comme suit:

 

(a)    au début du premier alinéa, première phrase, les mots "Sans préjudice de l’article 162, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen ..." sont remplacés par " Sans préjudice de l’article 162, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire ..." et à la deuxième phrase, les mots "par le Conseil" et "statuant" sont supprimés;

 

(b)    au deuxième alinéa, les mots "par le Conseil" sont supprimés;

 

(c)    le troisième alinéa est supprimé.

 


 

Recherche et développement technologique

 

 

128)     Le titre XVIII est renuméroté XIV. Dans l'intitulé, les mots "ET ESPACE" sont ajoutés.

 

 

129)     L'article 163 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres des traités.";

 

(b)    dans le paragraphe 2, le membre de phrase "... en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d’exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ..." est remplacé par "... en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d’exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ...".

 

 

130)     A l'article 165, paragraphe 2, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: "... , notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé."

 

 

131)     A l'article 166, le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté:

 

"5.    En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche.".

 

 

132)     A l'article 167, les mots "le Conseil" sont remplacés par "l'Union".

 

 

133)     A l'article 168, second alinéa, les mots "Le Conseil" sont remplacés par "L'Union".

 

 

134)     A l'article 170, le dernier membre de phrase "..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300" est supprimé.

 


 

Espace

 

 

135)     Le nouvel article 172bis suivant est inséré:

 

"Article 172bis

 

1.       Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

 

2.       Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

 

3.       L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence spatiale européenne.

 

4.       Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre."

 

 

Environnement (changement climatique)

 

 

136)     Le titre XIX est renuméroté XV.

 

 

137)     L'article 174 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

 

"–     la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.".

 

(b)    au paragraphe 4, premier alinéa, le dernier membre de phrase "..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300" est supprimé.

 


 

138)     L'article 175 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.";

 

(b)    paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les mesures nécessaires à la mise en Å“uvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.";

 

(c)    au paragraphe 5, les mots "le Conseil prévoit dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions ..." sont remplacés par "cette mesure prévoit ...".

 

 

Energie

 

 

139)     Le titre XX est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 A suivants:

 

"TITRE XVI
ENERGIE

 

Article 176 A

 

1.     Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres,:

 

a)     à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

 

b)     à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et

 

c)     à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables;

 

d)     à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.


 

2.     Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

 

Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article [III-234, paragraphe 2, point c)].

 

3.     Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.".

 

 

Domaines où l'Union peut décider de mener une action d'appui, de coordination ou de complément

 

 

140)     Un nouveau titre XVII intitulé "DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION D'APPUI, DE COORDINATION OU DE COMPLÉMENT" est inséré.

 

 

Sport

 

 

141)     Dans l'intitulé du chapitre 1, repris du chapitre 3 du titre XI, les mots "... ET JEUNESSE" sont remplacés par "... , JEUNESSE ET SPORT".

 

 

142)     Un article 176 B est inséré, avec le libellé de l'article 149; il est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.";

 

(b)    au paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté à la fin:

 

"-   à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.";


 

(c)    au paragraphe 3, les mots " en matière d’éducation" sont remplacés par "en matière d’éducation et de sport";

 

(d)    au paragraphe 4, les mots ", le Conseil adopte" sont supprimés, le premier tiret commence par les mots "le Parlement européen et le Conseil, statuant ..." et le mot "adoptent" est inséré avant "des actions d'encouragement"; le second tiret commence par les mots "le Conseil adopte, sur proposition ...".

 

143)     Un article 176 C est inséré, avec le libellé de l'article 150; au paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: "et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations".

 

 

Culture

 

 

144)     Un chapitre 2 "CULTURE", qui reprend l'intitulé du titre XII, est inséré.

 

 

145)     Un article 176 D est inséré, avec le libellé de l'article 151; le paragraphe 5 est modifié comme suit:

 

(a)    dans la phrase introductive, les mots ", le Conseil adopte" sont supprimés;

 

(b)    la première phrase du premier tiret commence par les mots "le Parlement européen et le Conseil, statuant ...", le mot "adoptent" est inséré avant "des actions d'encouragement" et la seconde phrase du premier tiret est supprimée;

 

(c)    au second tiret, les mots "statuant à l’unanimité" sont supprimés et le tiret commence par les mots "le Conseil adopte, sur proposition ...".

 

 

Santé publique

 

 

146)     Un chapitre 3 "SANTÉ PUBLIQUE", qui reprend l'intitulé du titre XIII, est inséré.

 

 

147)     Un article 176 E est inséré, avec le libellé de l'article 152; il est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, à la fin du deuxième alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté: ", ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles‑ci.";


 

(b)    au paragraphe 2, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.";

 

(c)    au paragraphe 2, à la fin du second alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté: "... notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.";

 

(d)    le paragraphe 4 est modifié comme suit:

 

(i)     à l'alinéa introductif, le membre de phrase suivant est inséré au début: " Par dérogation à l'article [I-12, paragraphe 5], et à l'article [I-17, point a)], et conformément à l'article [I-14, paragraphe 2, point k)], ..." et les mots suivants sont ajoutés à la fin: "... ,afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:";

 

(ii)    au point b), les mots "par dérogation à l'article 37,..." sont supprimés;

 

(iii)   le nouveau point c) suivant est inséré:

 

"c)  des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical."

 

(iv)   l'actuel point c) est renuméroté paragraphe "5" et est remplacé par le texte suivant:

 

"5.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social, peuvent également adopter des mesures d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.";

 

(e)    le dernier alinéa de l'actuel paragraphe 4 devient un paragraphe 6 et le paragraphe 5, renuméroté "7", est remplacé par le texte suivant:

 

"7.      L’action de l'Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.".

 


 

Industrie

 

 

148)     Un chapitre 4 "INDUSTRIE", qui reprend l'intitulé du titre XVI, est inséré.

 

 

149)     Un article 176 F est inséré, avec le libellé de l'article 157; il est modifié comme suit:

 

(a)    à la fin du paragraphe 2, le membre de phrase suivant est ajouté: "..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.";

 

(b)    au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la deuxième phrase: "..., à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.".

 

 

Tourisme

 

 

150)     Le nouveau chapitre 5 et le nouvel article 176 G suivants sont insérés:

 

"CHAPITRE 5
TOURISME

 

Article 176 G

 

1.           L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

 

À cette fin, l'action de l'Union vise:

 

a)     à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;

 

b)     à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

 

2.           Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres."

 


 

Protection civile

 

 

151)     Le nouveau chapitre 6 et le nouvel article 176 H suivants sont insérés:

 

"CHAPITRE 6
PROTECTION CIVILE

 

Article 176 H

 

1.     L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles‑ci.

 

L'action de l'Union vise:

 

a)     à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;

 

b)     à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;

 

c)     à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

 

2.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.".

 

 

Coopération administrative

 

 

152)     Le nouveau chapitre 7 et le nouvel article 176 I suivants sont insérés:

 

"CHAPITRE 7
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

 

Article 176 I

 

1.     La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.


 

2.     L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

 

3.     Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union."

 

 

Titres déplacés

 

 

153)     Le titre XX intitulé "COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT" et les articles 177 et 179 à 181 deviennent, respectivement, le chapitre 1 du titre III de la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 D à 188 G; ces articles sont modifiés comme indiqués ci-après aux points 165) à 168). L'article 178 est abrogé.

 

154)     Le titre XXI intitulé " COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS " et l'article 181 A deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre III dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et le nouvel article 188 H; cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 170).

 

 

Association des pays et territoires d'outre-mer

 

 

155)     A l'article 182, premier alinéa, les mots "du présent traité", à la fin, sont supprimés.

 

 

156)     A l'article 186, le membre de phrase final "...sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres." est remplacé par "...est régie par des actes adoptés conformément à l'article 187.".

 

 

157)     A l'article 187, les mots "statuant à l'unanimité" sont remplacés par "statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission" et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article: "Lorsque les dispositions en question prennent la forme d'un acte législatif, elles sont adoptées après consultation du Parlement européen.".

 


 

Action extérieure de l'Union (autre que la PESC)

 

 

158)     Une nouvelle cinquième partie est insérée. Elle est intitulée "L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION DANS LES DOMAINES AUTRES QUE CELUI DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE" et contient les titres et chapitres suivants:

 

Titre I:          Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union

Titre II:         La politique commerciale commune

Titre III:        La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire

      Chapitre 1:     La coopération au développement

      Chapitre 2:     La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

      Chapitre 3:     L'aide humanitaire

Titre IV:       Les mesures restrictives

Titre V:         Accords internationaux

Titre VI:       Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers

                    et délégations de l'Union

Titre VII:      Clause de solidarité

 

 

Dispositions générales

 

 

159)     Le nouveau titre I et le nouvel article 188 A suivants sont insérés:

 

"TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

 

Article 188 A

 

L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visées au chapitre 1 du titre V du traité sur l'Union européenne."

 

 

Politique commerciale commune

 

 

160)     Un titre II intitulé "LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE", qui reprend l'intitulé du titre IX de la troisième partie, est inséré.

 


 

161)     Un article 188 B est inséré, avec le libellé de l'article 131; il est modifié comme suit:

 

 

(a)    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 23 à 27, l'Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.";

 

(b)    le second alinéa est supprimé.

 

 

162)     Un article 188 C est inséré, qui remplace l'article 133:

 

"Article 188 C

 

1.       La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

 

2.       Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordianaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

 

3.       Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article [III-325] est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

 

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

 

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.


 

4.       Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

 

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

 

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

 

a)       dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

 

b)       dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

 

5.       La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du [titre III, chapitre III, section 7, et de l'article III-325].

 

6.       L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation."

 

 

Coopération au développement

 

 

163)     Un titre III intitulé "LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE" est inséré.

 

 

164)     Un chapitre 1 " LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT", qui reprend l'intitulé du titre XX de la troisième partie, est inséré.

 


 

165)     Un article 188 D est inséré, avec le libellé de l'article 177; il est modifié comme suit:

 

(a)    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

 

1.       La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

 

L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement."

 

(b)    Le paragraphe 3 est renuméroté "2".

 

 

166)     Un article 188 E est inséré, avec le libellé de l'article 179; il est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.      Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.";

 

(b)    le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

 

"2.      L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles [III-292 et III-316].

 

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords."

 

(c)    l'actuel paragraphe 2 est renuméroté "3" et l'actuel paragraphe 3 est supprimé.

 

 

167)     Un article 188 F est inséré, avec le libellé de l'article 180; il est modifié comme suit:

 

Le membre de phrase suivant est inséré au début du paragraphe 1: "Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union ...".

 


 

168)     Un article 188 G est inséré, avec le libellé de l'article 181; la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.

 

 

Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

 

 

169)     Un chapitre 2 intitulé "LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS", qui reprend l'intitulé du titre XXI de la troisième partie, est inséré.

 

 

170)     Un article 188 H est inséré, avec le libellé de l'article 181 A; il est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.      Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles [188 D à 188 G], l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.";

 

(b)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en Å“uvre du paragraphe 1."

 

(c)    au paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, le membre de phrase final "..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300" est supprimé.

 

 

171)     Le nouvel article 188 I suivant est inséré:

 

"Article 188 I

 

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires."

 


 

Aide humanitaire

 

 

172)     Le nouveau chapitre 3 et le nouvel article 188 J suivants sont insérés:

 

"CHAPITRE 3
L'AIDE HUMANITAIRE

 

Article 188 J

 

1.     Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

 

2.     Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

 

3.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

 

4.     L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article [III-292] du traité sur l'Union européenne.

 

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

 

5.     Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.

 

6.     La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

 

7.     L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies."

 


 

Mesures restrictives

 

 

173)     Un titre IV et un article 188 K suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301:

 

"TITRE IV
LEs Mesures restrictives

 

Article 188 K

 

1.           Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

 

2.           Lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

 

3.           Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques."

 

 

Accords internationaux

 

 

174)     Un titre V "accords internationaux" est inséré.

 

 

175)     Un article 188 L suivant est inséré:

 

"Article 188 L

 

1.           L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités  le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

 

2.           Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

 


 

176)     Un article 188 M est inséré, avec le libellé de l'article 310. Le mot "Etats" est remplacé par "pays tiers".

 

 

177)     Un article 188 N, qui remplace l'article 300, est inséré:

 

"Article 188 N

 

1.     Sans préjudice des dispositions particulières de l'article [III-315], les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci‑après.

 

2.     Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

 

3.     La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

 

4.     Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

 

5.     Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

 

6.     Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.

 

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:

 

a)     après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

 

i)      accords d'association;

 

ii)     accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

 

iii)     accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

 

iv)    accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;


 

v)     accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

 

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

 

b)     après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

 

7.     Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

 

8.     Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

 

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article [III-319] avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

9.     Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

 

10.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

 

11.   Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités."

 


 

178)     Un article 188 O est inséré, avec le libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111; il est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 les mots "monnaies non communautaires" sont remplacés par "monnaies d'Etats tiers";

 

(b)    au paragraphe 3, dans la première phrase du premier alinéa, le mots "Etats" est remplacé par "Etats tiers" et le second alinéa est supprimé;

 

(c)    le paragraphe 5 est renuméroté "4".

 

 

Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union

 

 

179)     Un titre VI et les articles 188 P et 188 Q suivants sont insérés, l'article 188 P remplaçant les articles 302 à 304:

 

"TITRE VI
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

 

Article 188 P

 

1.     L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

 

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

 

2.     Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.

 

 

Article 188 Q

 

1.     Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

 

2.     Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres."

 


 

Clause de solidarité

 

 

180)     Le nouveau titre VII et le nouvel article 188 R suivants sont insérés:

 

"TITRE VIII
CLAUSE DE SOLIDARITÉ

 

Article 188 R

 

1.           L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:

 

a)      -        prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

         -        protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

         -        porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

 

b)       porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

 

2.         Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

 

3.         Les modalités de mise en Å“uvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article [III-300, paragraphe 1]. Le Parlement européen est informé.

 

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article [III-344], le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article [III-261], qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

 

4.         Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée."

 


 

Fonctionnement de l'Union

 

 

181)     La cinquième partie est renumérotée "sixième partie" et son intitulé est remplacé par "LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION".

 

 

Parlement européen

 

 

182)     L'article 189 est abrogé;

 

 

183)     L'article 190 est modifié comme suit:

 

(a)    les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 1 et 2;

 

(b)    au paragraphe 4, renuméroté 1, premier alinéa, les mots "de ses membres" sont insérés après "l'élection"; au second alinéa, les mots "conformément à une procédure législative spéciale," sont insérés après "statuant";

 

(c)    au paragraphe 5, renuméroté 2, les mots ",statuant de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale," sont insérés après "Le Parlement européen".

 

 

184)     A l'article 191, le premier alinéa est supprimé; au second alinéa, les mots "visés à l'article [I-46, paragraphe 4] du traité sur l'Union européenne" sont insérés après "au niveau européen".

 

 

185)     A l'article 192, le premier alinéa est supprimé; au second alinéa les mots "de ses membres" sont remplacés par "des membres qui le composent" et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: "Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.".

 

 

186)     L'article 193 est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, les mots "de ses membres" sont remplacés par "des membres qui le composent";

 

(b)    le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les modalités d’exercice du droit d’enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission."


 

 

187)     L'article 195 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, premier alinéa, les mots au début  "Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes ..." sont remplacés par "Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes ...", dans le dernier membre de phrase les mots "et du Tribunal de première instance " sont supprimés et la dernière phrase suivant est ajoutée: "Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet.";

 

(b)    au paragraphe 2, premier alinéa, le mot "nommé" est remplacé par "élu";

 

(c)    au paragraphe 3, les mots "d'aucun organisme" sont remplacés par "d'aucune institution, organe ou organisme";

 

(c)    au paragraphe 4, les mots "... ,statuant de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, ..." sont insérés après "Le Parlement européen ...".

 

 

188)     A l'article 196, second alinéa, les mots "en session extraordinaire" sont remplacés par "en période de session extraordinaire" et les mots "de ses membres" sont remplacés par "des membres qui le composent".

 

 

189)     L'article 197 est modifié comme suit:

 

(a)    le premier alinéa est supprimé;

 

(b)    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande."

 

(c)    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.".

 

 

190)     A l'article 198, premier alinéa, le mot "absolue" est supprimé.

 

 

191)     A l'article 199, second alinéa, les mots "... conditions prévues par ce règlement" sont remplacés par "... conditions prévues par les traités et par ce règlement.".

 


 

192)     A l'article 201, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément aux articles [I-26 et I-27] du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions."

 

 

Conseil européen

 

 

193)     La nouvelle section 1bis et les nouveaux articles 201bis et 201ter suivants sont insérés:

 

"SECTION 1bis
LE CONSEIL EUROPÉEN

 

Article 201bis

 

1.     En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

 

Le paragraphe [1 de l'article I-25] du traité sur l'Union européenne et le paragraphe [2] de l'article [205] du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.

 

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

 

 

2.     Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

 

3.     Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

 

4.     Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

 


 

Article 201ter

 

Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:

 

a)     une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celles visées à l'article [I-24, paragraphes 2 et 3,] du traité sur l'Union européenne;

 

b)     une décision relative à la présidence des formations du Conseil autres que celle des affaires étrangères, conformément à l'article [I-24, paragraphe 7,] du traité sur l'Union européenne.

 

 

Conseil

 

 

194)     Les articles 202 et 203 sont abrogés.

 

 

195)     L'article 205 est modifié comme suit:

 

(a)    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

 

"1.      Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.";

 

2.       Par dérogation au paragraphe 1 de l'article [I-25] du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions transitoires visées à l'article [9 C, paragraphe 5,] du traité sur l'Union européenne, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population de l'Union.

 

3.       A partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions transitoires visées à l'article [9 C, paragraphe 5,] du traité sur l'Union européenne, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:

 

(a)      La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

 

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.


 

(b)      par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États."

 

(b)    le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté "4".

 

 

196)     L'article 207 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 207

 

1.     Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui‑ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

 

2.     Le Conseil est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un secrétaire général nommé par le Conseil.

 

Le Conseil décide à la majorité simple de l’organisation du secrétariat général.

 

3.     Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur."

 

 

197)     A l'article 208, la phrase suivante est ajouté à la fin de l'article "Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.".

 

 

198)     A l'article 209, le mot "avis" est remplacé par "consultation".

 

 

199)     L'article 210 est remplacé par le texte suivant:

 

"Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.".

 


 

Commission

 

 

200)     L'article 211 est remplacé par le texte suivant:

 

"Conformément à l'article [I-26, paragraphe 6,] du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:

 

a)     les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

 

b)     sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres."

 

 

201)     L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.

 

 

202)     A l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro; ses deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit:

 

"Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les Etats membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche."

 

 

203)     L'article 214 est abrogé.

 

 

204)     L'article 215 est modifié comme suit:

 

(a)    le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

 

"Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article [I-26(4)] du traité sur l'Union européenne.


 

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte."

 

(b)    le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré:

 

"En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article [I-28], paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne";

 

(c)    le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement conformément aux articles [I-26] et [I-27] du traité sur l'Union européenne".

 

 

205)     A l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro. Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante: "Sans préjudice de l'article [I-28, paragraphe 4,] du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article [I-27, paragraphe 3,] dudit traité.".

 

 

206)     A l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé; le paragraphe 2 est renuméroté "1" et les mots "dans les conditions prévues par le présent traité" sont supprimés. Un paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré.

 

 

207)     A l'article 219, premier alinéa, les mots "du nombre des membres prévu à l’article 213" sont remplacés par "de ses membres" et le second alinéa est remplacé par "Son règlement intérieur fixe le quorum."

 


 

Cour de justice

 

 

208)     Dans l'intitulé de la section 4, les mots "DE L'UNION EUROPÉENNE" sont ajoutés.

 

 

209)     L'article 220 est abrogé.

 

 

210)     A l'article 221, le premier alinéa est supprimé.

 

 

211)     A l'article 223, les mots "... , après consultation du comité prévu par l'article [III-357]." sont ajoutés à la fin du premier alinéa. Le cinquième alinéa est supprimé.

 

 

212)     A l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots "du Tribunal" sont insérés après "Le nombre des juges ...". Au deuxième alinéa, les mots "... , après consultation du comité prévu par l'article [III-357]." sont insérés à la fin de la deuxième phrase. Le quatrième alinéa est supprimé.

 

 

213)     Le nouvel article 224bis suivant est inséré:

 

"Article 224bis

 

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles [III-355 et III-356].

 

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.".

 

 

214)     A l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots "créé en application de l'article [III-359]" sont insérés après "un tribunal spécialisé" et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots "créées en application de l'article 225 A" sont supprimés.

 


 

215)     L'article 225 A est modifié comme suit:

 

 

(a)    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission."

 

(b)    au deuxième alinéa, les mots "cette chambre" sont remplacés par "ce tribunal":

 

(c)    au sixième alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin:  "Le titre I du statut et son article 64 s’appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.".

 

 

216)     L'article 228 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant qui devient le premier alinéa:

 

"Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances."

Au deuxième, devenu troisième alinéa, les mots "de justice "après "Cour" sont supprimés.

 

(b)    le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

 

"3.    Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de l'article [III-360], estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

 

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.".

 


 

217)     A l'article 229 A, les mots "... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, ..." sont remplacés par "... le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, ..." et les mots "titres communautaires de propriété industrielle" sont remplacés par "titres européens de propriété intellectuelle".

 

 

218)     L'article 230 est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, les mots "... actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ,..." sont remplacés par "... actes législatifs, ...", les mots "et du Conseil européen" sont insérés après "Parlement européen", les mots "vis-à-vis" sont remplacés par "à l'égard" et la phrase suivante est ajoutée à la fin: "Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.";

 

(b)    au troisième alinéa, les mots "et par le Comité des régions" sont insérés après "Banque centrale européenne";

 

(c)    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.";

 

(d)    le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré:

 

"Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard."

 

 

219)     A l'article 231, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toutefois, la Cour indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.".

 

 

220)     L'article 232 est modifié comme suit:

 

(a)      au premier alinéa, les mots ", le Conseil européen," sont insérés après "Parlement européen", les mots "ou la Banque centrale européenne" sont insérés après "Commission", le mot "ou" avant la Commission est supprimé et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: "Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.";


 

(b)      au troisième alinéa, les mots "..., ou à l'un des organes ou organismes" sont insérés après ... l'une des institutions";

 

(c)      Le quatrième alinéa est supprimé.

 

 

221)     A l'article 233, premier alinéa, les mots "ou les institutions" sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé.

 

 

222)     A l'article 234, premier alinéa, point b), les mots "et par la BCE" sont supprimés et le point c) est supprimé. L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article: "Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour de justice de l'Union européenne statue dans les plus brefs délais.".

 

 

223)     Le nouvel article 235bis suivant est inséré:

 

"Article 235bis

 

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l’article [I-59] que sur demande de l’État membre qui fait l’objet d’une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

 

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.".

 

 

224)     A l'article 236, les mots "... au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers" sont remplacés par "... au statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union".

 

 

225)     A l'article 237, point d), au début de la deuxième phrase, les mots "des gouverneurs" sont insérés après "Conseil" et les mots "de justice" sont supprimés à la fin après le mot "Cour".

 


 

226)     Les deux nouveaux articles 240bis et 240ter suivants sont insérés:

 

"Article 240bis

 

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles [I-40 et I-41] du traité sur l'Union européenne, des dispositions du titre V, chapitre 2, dudit traité, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de l'article [III-293] dudit traité en tant que cet article concerne la politique étrangère et de sécurité commune.

 

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article [III-308] du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article [III‑365, paragraphe 4,] du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

 

Article 240ter

 

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des [sections 4 et 5 du titre III, chapitre IV,] relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure."

 

 

227)     L'article 241 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 241

 

Nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article [230, cinquième alinéa,] toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article [230, deuxième alinéa,] pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.".

 

 

228)     A l'article 242, deuxième phrase, les mots "de justice" après "Cour" sont supprimés.

 

 

229)     A l'article 245, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.".

 


 

Banque centrale européenne

 

 

230)     La section 4bis et l'article 245bis suivants sont insérés:

 

"SECTION 4bis

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE

 

Article 245 bis

 

1.     La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

 

2.     Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle‑ci.

 

3.     La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

 

4.     La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles [III-185 à III-191 et III-196] et aux conditions prévues par le statut du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

 

5.     Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis."

 

 

231)     Un article 245ter est inséré, avec le libellé de l'article 112; il est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article [III-197]" sont insérés à la fin après "... banques centrales nationales";


 

(b)    au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots "nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou de gouvernement," sont remplacés par "nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,".

 

 

232)     Un article 245quater est inséré, avec le libellé de l'article 113.

 

 

Cour des comptes

 

 

233)     A l'article 246, les mots "de l'Union" sont insérés à la fin et les deux alinéas suivants sont ajoutés:

 

"Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union et s'assure de la bonne gestion financière.

 

Elle est composée d’un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union."

 

 

234)     L'article 247 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 et le premier alinéa du paragraphe 4 sont supprimés. Les paragraphes 2 à 9 sont renumérotés, respectivement, 1 à 8.

 

(b)    au paragraphe 2, rénuméroté 1, le mot "pays" est remplacé par "Etat":

 

(c)    au paragraphe 4, le mot "ils" est remplacé par "les membres de la Cour des comptes".

 

 

235)     A l'article 248, le mot "organisme" est remplacé par "organe ou organisme".

 

 

Actes juridiques de l'Union

 

 

236)     L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant "ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS ".

 

 

237)     Une section 1 est insérée, au dessus de l'article 249:

 

"SECTION 1
LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION"

 


 

238)     L'article 249 est modifié comme suit:

 

(a)    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis."

 

(b)    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci."

 

 

239)     Les nouveaux articles 249 A à 249 D suivants sont insérés:

 

"Article 249 A

 

1.           La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article [III-396].

 

2.           Une procédure législative spéciale consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen.

 

3.           Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

 

Article 249 B

 

1.           Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

 

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

 

2.           Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

 

a)     le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

 

b)     le l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.


 

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

 

3.           L'adjectif "délégué" ou "déléguée" est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

 

Article 249 C

 

1.           Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

 

2.           Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article [I-40], au Conseil.

 

3.           Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

 

4.           Le mot "d'exécution" est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

 

Article 249 D

 

Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations."

 

 

Procédures d'adoption des actes et autres dispositions

 

 

240)     Une section 2 intitulée "PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS" est insérée, avant l'article 250:

 

 

241)     A l'article 250, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.    Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant à l’unanimité, sauf dans les cas visés aux articles [I-55 et I‑56], à l'article [III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2].".

 


 

Procédures d'adoption des actes et autres dispositions

 

 

242)     L'article 251 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, les mots "au présent article" sont remplacés par "à la procédure législative ordinaire";

 

(b)    à partir du deuxième alinéa du paragraphe 2, le texte de l'article est remplacé par le texte suivant:

 

"Première lecture

 

3.     Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

 

4.     Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

 

5.     Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

 

6.     Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

 

Deuxième lecture

 

7.     Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

 

a)     approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

 

b)     rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;

 

c)     propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

 

8.          Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

 

a)     approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;


 

b)     n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

 

9.     Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

 

Conciliation

 

10.   Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

 

11.   La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

 

12.   Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

 

Troisième lecture

 

13.   Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

 

14.   Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

Dispositions particulières

 

15.   Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.


 

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11."

 

 

243)     L'article 252 est remplacé par le texte suivant:

 

"Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant."

 

 

244)     L'article 253 est remplacé par le texte suivant:

 

"Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.

 

Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.

 

Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.".

 

 

245)     L'article 254 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.      Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil.

 

Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

 

Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

 

2.       Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.


 

Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

 

Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification."

 

 

246)     Le nouvel article 254bis suivant est inséré:

 

"Article 254bis

 

1.     Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

 

2.     Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de [l'article III-427], le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet.".

 

 

247)     L'article 255 devient l'article 21bis; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 36).

 

 

248)     A l'article 256, premier alinéa, le mot "décisions" est remplacé par "actes" et les mots "ou de la Banque centrale européenne" sont insérés après "Commission".

 

 

Organes consultatifs

 

 

249)     Le nouveau chapitre 3 et l'article suivants sont insérés, les chapitres 3 et 4 devenant respectivement section 1 et section 2 et le chapitre 5 étant renuméroté 4:

 

"CHAPITRE 3
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

 

Article 256bis

 

1.     Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité des régions et d'un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.


 

2.     Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

 

3.     Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

 

4.     Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

 

5.     Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies aux articles [III-386 à III-392].

 

Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de leur composition sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions cet effet."

 

 

250)     Les articles 257 et 261 sont abrogés.

 

 

251)     A l'article 258, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:

 

"Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.".

 

 

252)     L'article 259 est modifié comme suit:

 

(a)    au paragraphe 1, la première phrase est remplacé par la phrase suivante: "Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans.";

 

(b)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

2.   Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l’opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l’activité de l'Union.".

 


 

253)     A l'article 260, au premier alinéa, les mots "deux ans" sont remplacés par "deux ans et demi" et au troisième alinéa, les mots "du Parlement européen," sont insérés avant les mots "du Conseil".

 

 

254)     L'article 262 est modifié comme suit:

 

(a)    une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième et troisième alinéas;

 

(b)    au premier alinéa, le mot "obligatoirement" est supprimé;

 

(c)    au troisième alinéa, les mots "et l'avis de la section spécialisée" sont supprimés.

 

(d)    le quatrième alinéa est supprimé.

 

 

255)     L'article 263 est modifié comme suit:

 

(a)    le premier alinéa est supprimé;

 

(b)    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.".

 

(c)    au quatrième alinéa, dans la première phrase, les mots "sur proposition des Etats membres respectifs" sont supprimés et le chiffre "quatre" est remplacé par "cinq"; dans la troisième phrase, le renvoi au "premier alinéa" est remplacé par un renvoi "à l'article [I-32], paragraphe 2,]".

 

(d)    le dernier alinéa est supprimé.

 

 

Comité des régions

 

 

256)     A l'article 264, au premier alinéa, les mots "deux ans" sont remplacés par "deux ans et demi" et au troisième alinéa, les mots "du Parlement européen," sont insérés avant "du Conseil".

 


 

257)     L'article 265 est modifié comme suit:

 

(a)    le quatrième alinéa est supprimé;

 

(b)    une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième, troisième alinéas et dernier alinéas;

 

 

Banque européenne d'investissement

 

 

258)     A l'article 266, troisième alinéa, les mots "à la demande de la Commission" sont remplacés par "sur proposition de la Commission", les mots "conformément à une procédure législative spéciale" sont insérés après "l'unanimité" et le renvoi aux articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des statuts de la banque est supprimé.

 

 

259)     A l'article 267, point b), le mot "appelées" est remplacé par "induites" et le mot "progressif" est remplacé par "ou le fonctionnement".

 

 

Dispositions financières

 

 

260)     L'article 268 est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, les mots "... , y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, ..." sont supprimés et l'alinéa devient un paragraphe 1;

 

(b)    les deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article [III-404]."

 

(c)    les nouveaux paragraphes suivants sont insérés:

 

"2.      Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec le règlement visé à l'article [III-412].

 

3.       L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l’Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à l'article [III‑412], sauf exceptions prévues par celui-ci.


 

4.       En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article [I-55].

 

5.       Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

 

6.       L'Union et les États membres, conformément à l'article [III-415], combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union."

 

 

Ressources propres de l'Union

 

 

261)     Un chapitre 1 intitulé "LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION" est inséré, avant l'article 269.

 

 

262)     L'article 269 est modifié comme suit:

 

(a)    le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

 

"L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques."

 

(b)    le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

 

"Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte un règlement fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Ce règlement n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où le règlement adopté sur la base du premier alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen."

 

 

263)     L'article 270 est abrogé.

 


 

Cadre financier pluriannuel

 

 

264)     Le nouveau chapitre 2 et le nouvel article 270bis suivants sont insérés:

 

"CHAPITRE 2
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

 

Article 270bis

 

1.           Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses.

 

Il est établi pour une période d'au moins cinq années.

 

Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

 

2.           Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

 

Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au premier alinéa.

 

3.           Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

 

Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

 

4.           Lorsque l'acte du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cet acte.

 

5.           Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la procédure."

 


 

Budget annuel de l'Union

 

 

265)     Un chapitre 3 intitulé "LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION" est inséré, après l'article 270bis.

 

 

266)     Un article 270ter est inséré, avec le libellé du paragraphe 1 de l'article 272.

 

 

267)     L'article 271 devient le nouvel article 273bis; il est modifié comme indiqué ci-après au point 270).

 

 

268)     A l'article 272 le paragraphe 1 devient l'article 270ter et les paragraphes 2 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

 

"Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.

 

1.       Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

 

Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

 

2.       La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

 

La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

 

3.       Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.

 

4.       Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:

 

a)       approuve la position du Conseil, le budget est adopté;

 

b)       n'a pas statué, le budget est réputé adopté;


 

c)       adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.

 

5.       Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

 

La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

 

6.       Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

 

7.       Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:

 

a)       le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou

 

b)       le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

 

c)       le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou


 

d)       le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.

 

8.       Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

 

9.       Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.

 

10.     Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses."

 

 

269)     L'article 273 est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, le mot "voté" est remplacé par "définitivement adopté", les mots "ou par autre division" sont supprimés et le membre de phrase final "... dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation." est remplacé par "... dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus dans le projet de budget.";

 

(b)    au deuxième alinéa, les mots ", sur proposition de la Commission," sont insérés après "le Conseil" et le membre de phrase et la phrase suivants sont ajoutés à la fin:"... , conformément au règlement pris en exécution de l'article 279. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen.";

 

(c)    le troisième alinéa est supprimé;


 

(d)    le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"La décision visée aux deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l’application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article [269].

 

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.".

 

270)     Un article 273bis est inséré, avec le libellé de l'article 271; il est modifié comme suit:

 

 (a)   le premier alinéa est supprimé;

 

(b)    au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots ", pour autant que de besoin," sont supprimés;

 

(c)    au dernier alinéa, le mots "du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice" sont remplacés par "du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne".

 

 

Exécution du budget et la décharge

 

 

271)     Un chapitre 4 intitulé "L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE" est inséré, avant l'article 274, lequel est modifié comme suit:

 

(a)    au premier alinéa, le membre de phrase du début "La Commission exécute le budget" est remplacé par "La Commission exécute le budget en coopération avec les Etats membres";

 

(b)    les deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l’exécution de ses dépenses propres.".

 

 

272)     A l'article 275, la référence respective au Conseil et au Parlement européen est inversée.

 

 

273)     A l'article 276, paragraphe 1, les mots "les comptes et le bilan financier visés à l’article [275]," sont remplacés par "les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l’article [275],".


 

 

Dispositions financières communes

 

 

274)     Un chapitre 5 intitulé "DISPOSITIONS COMMUNES" est inséré, avant l'article 277.

 

 

275)     L'article 277 est remplacé par le texte suivant: "Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.".

 

 

276)     L'article 279 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1.    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes:

 

a)     arrêtent les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

 

b)     déterminent les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables."

 

(b)    au paragraphe 2, les mots "à l'unanimité" et le mot "avis" sont supprimés.

 

 

277)     Les nouveaux articles 279bis et 279ter suivants sont insérés:

 

"Article 279bis

 

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

 

Article279ter

 

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre.".

 


 

Lutte contre la fraude

 

 

278)     Un chapitre 6 intitulé "LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE" est inséré, avant l'article 280.

 

 

279)     A l'article 280, paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: "... , ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union." et la dernière phrase du paragraphe 4 est supprimée.

 

 

Coopérations renforcées

 

 

280)     Un titre III intitulé "COOPÉRATIONS RENFORCÉES" est inséré, après l'article 280.

 

 

281)     Les articles 280 A à 280 I suivants sont insérés:

 

"Article 280 A

 

Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.

 

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

 

Article 280 B

 

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.

 

Article 280 C

 

1.           Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

 

La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.


 

2.           La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

 

Article 280 D

 

1.           Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par les traités, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

 

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

 

2.           La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

 

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l'unanimité.

 

Article 280 E

 

Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

 

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

 

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3.


 

Article 280 F

 

1.           Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article [III-419, paragraphe 1,] notifie son intention au Conseil et à la Commission. La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'Etat membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

 

Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article [I-44], paragraphe 3. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.

 

2.           Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.

 

Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.

 

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article [I-44], paragraphe 3.

 

Article 280 G

 

Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.


 

Article 280 H

 

1.           Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article  [I-44], paragraphe 3, peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

 

2.           Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article [I-44], paragraphe 3, peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

 

3.           Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

 

Article 280 I

 

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.".

 

 

Dispositions générales et finales

 

 

282)     La sixième partie est renuméroté "septième partie".

 

 

283)     Les articles 281, 286, 293, 305 et 310 à 312 sont abrogés.

 

 

284)     A l'article 282, la phrase suivante est ajoutée à la fin: "Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif."

 

 

285)     A l'article 283, le premier membre de phrase "Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation ..." est remplacé par "Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation ...".

 


 

286)     A l'article 288, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.".

 

 

287)     A l'article 291, les mots ", de l'Institut monétaire européen" sont supprimés.

 

 

288)     L'article 294 devient l'article 48bis.

 

 

289)     L'article 299 est modifié comme suit:

 

(a)    le paragraphe 1 est supprimé. Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 deviennent l'article 313; ils sont modifiés comme indiqué au point 295) ci-après.

 

Le paragraphe 2 reste sans numéro;

 

(b)    au début du premier alinéa, le mot "Toutefois" est supprimé et les mots "des départements français d'outre-mer" sont remplacés par "de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion"; à la fin de l'alinéa, la phrase suivante est ajoutée: "Ces actes prennent la forme d'actes législatifs lorsque la base juridique du domaine concerné pour l'adoption de mesures de l'Union prévoit l'adoption d'actes législatifs.";

 

(c)    au début du deuxième alinéa, les mots "Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que ..." sont remplacés par "Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur ...".

 

 

290)     Les articles 300 et 301 sont remplacés, respectivement, par les articles 188 N et 188 K et les articles 302 à 304 sont remplacés par l'article 188 P.

 

 

291)     L'article 308 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 308

 

1.     Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées.


 

2.     La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article [I-11], paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

 

3.     Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

 

4.     Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et respecte les limites fixées par l'article [III-308, second alinéa.]".

 

 

292)     Le nouvel article 308bis suivant est inséré:

 

"Article 308bis

 

L'article [IV-444] du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants:

-       201ter, point a),

-       201ter, point b),

-       211,

-       256bis, paragraphe 3, deuxième alinéa,

-       269, troisième et quatrième alinéas,

-       270bis, paragraphe 2,

-       308,

-       309, et

-       313, paragraphe 6."

 

 

293)     L'article 309 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 309

 

Aux fins de l'article [I-59] du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

 

Pour l'adoption des décisions visées aux paragraphes 3 et 4 dudit article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b).


 

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément au paragraphe 3 dudit article, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit de la même manière qu'au deuxième alinéa ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

 

Aux fins dudit article, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.".

 

 

294)     L'article 310 devient l'article 188 M.

 

 

295)     L'article 313 est remplacé par un texte qui reprend le libellé du paragraphe 2, premier alinéa, et des paragraphes 3 à 6 de l'article 299; ce texte est modifié comme suit:

 

(a)    les paragraphe 2, premier alinéa, et 3 à 6 sont renumérotés 1 à 5 et la nouvelle phrase introductive suivante est insérée au début de l'article:

 

"Outre les dispositions de l'article [IV-440] du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent:"

 

(b)    au premier alinéa du paragraphe 2, renuméroté paragraphe 1, les mots "... aux départements français d’outre-mer, ..." sont remplacés par "... Ã  la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, ..." et les mots "... , conformément à l'article [III-424]" sont ajoutés à la fin;

 

(c)    au paragraphe 3, renuméroté 2, les mots "du présent traité" sont supprimés et les mots "de ce traité" à la fin sont supprimés;

 

(d)    au paragraphe 6, renuméroté 5, la phrase introductive "Par dérogation aux paragraphes précédents:" est remplacée par "Par dérogation à l'article [IV-440] du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4:";

 

(e)    le nouveau paragraphe suivant est inséré à la fin de l'article:

 

"6.    Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission."

 


 

296)     L'article 314 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les dispositions finales du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité."

 

 

 

DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 3

 

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

 

 

Article 4

 

1.         Le protocole [n°11] annexé au présent traité contient les modifications aux protocoles annexés aux traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

 

2.         Le protocole [n° 12] annexé au présent traité contient les modifications au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

 

 

Article 5

 

1.         Les articles, les parties, les titres, les chapitres et les sections du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union, tels que modifiés par le présent traité, sont renumérotés, conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du présent traité.

 

2.         Les références croisées aux articles, parties, titres, chapitres et sections dans le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union, de même qu'entre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même des références aux articles, parties, titres, chapitres et sections du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union contenues dans les autres traités et actes de droit primaire qui fondent l'Union.

 

3.         Les références aux articles, parties, titres, chapitres et sections du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références au articles, parties, titres, chapitres et sections desdits traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles, tels que renumérotés par certaines dispositions du présent traité.

 


 

Article 6

 

1.         Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

 

2.         Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

 

 

Article 7

 

Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.

 

Fait à …, le …

 

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